Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AUTOADESIVITALIA, dont le siège social est via Padergnone 19, 24050 Grassobio, Bergamo (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz chambre civile, au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée CELLUX-FRANCE, dont le siège social est ..., à Huningue (Haut-Rhin),
2°) de la société anonyme REHAU PLASTIKS, dont le siège social est à Morhange (Moselle),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant de fonctions président, M. Laroche de Roussane, rapporteur,
MM. X..., A..., Y..., B...
Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société Autoadesivitalia, de Me Cossa, avocat de la société à responsabilité limitée Cellux-France, de Me Roger, avocat de la société anonyme Rehau plastiks, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer opposable à la société Autoadesivitalia le rapport de l'expert commis dans l'instance l'opposant aux sociétés Cellux France et Rehau Plastiks, la cour d'appel énonce que, l'expert relevant dans son rapport que les parties avaient été convoquées à la réunion du 10 février 1982, l'absence de la société Autoadesivitalia à cette réunion n'implique pas sa non-convocation ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si la société Autoadesivitalia, qui le contestait, avait bien été convoquée à cette réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un bulletin remis à son défenseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il condamne la société Autoadesivitalia à garantir la société Cellux France, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
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