Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2428102
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428102
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en vue d'exécuter le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 15 juillet 2024 et de lui délivrer dans l'attente de cette exécution et dans les mêmes conditions, un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie et la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le préfet de police n'a pas exécuté le jugement n°2410703 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2024, lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour et de la munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".
3. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 avril 1992, a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin de permettre l'exécution du jugement n°2410703 du 15 juillet 2024, par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Or, une telle demande relève des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative qui permettent à une partie de demander à la juridiction d'assurer l'exécution d'une décision rendue. Il s'ensuit que la demande de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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