Cour de cassation, 21 février 2014. 13-10.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.761
Date de décision :
21 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que lors de son départ à la retraite en 1993, M. X..., salarié des Houillères du bassin lorrain, a conclu avec l'organisme de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de l'employeur, un contrat prévoyant le versement immédiat à son profit d'un capital remboursable au moyen des indemnités de logement auxquelles il avait droit, en sa qualité d'ancien mineur, par application du Statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ; que contestant devoir les prélèvements sociaux effectués sur ces indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le remboursement ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et condamner l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) au paiement de la somme de 666,02 euros au titre de prélèvements sociaux indûs, le conseil de prud'hommes retient que le revenu dû équivalent à la prestation logement est égal au revenu net perçu donc diminué des prélèvements sociaux, que pour le remboursement du contrat de prêt viager la prestation logement imputée dans le cadre de la capitalisation doit être considérée comme une rémunération nette, que les prélèvements sociaux ne peuvent donc faire l'objet d'une seconde retenue à la charge du salarié sur la prestation chauffage et que cette retenue n'a pas de fondement ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant par affirmations, sans répondre aux conclusions de l'ANGDM qui soutenait que le capital dont avait bénéficié l'ancien mineur représentait la somme d'indemnités de logement brutes, versées et retenues fictivement en contrepartie de ce capital et soumises à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ni procéder à une analyse même sommaire des documents qui lui étaient présentés à l'appui de ces prétentions, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'ANGDM à verser la somme de 666,02 ¿ à Monsieur X... au titre de prélèvements sociaux indûment déduits ;
AUX MOTIFS QUE : « le demandeur ancien mineur avait contracté un prêt viager pour le remboursement duquel la prestation logement était affectée trimestriellement. Le revenu dû équivalent à la prestation logement est dans ce cas égal au revenu net perçu donc diminué des prélèvements sociaux. Attendu que pour le remboursement du contrat de prêt viager la prestation logement imputée dans le cadre de la capitalisation doit être considérée comme une rémunération nette, les prélèvements sociaux ne peuvent donc faire l'objet d'une seconde retenue à la charge du salarié sur la prestation chauffage. Que cette retenue n'a pas de fondement et qu'il convient de considérer que l'indemnité à retenir par l'ANGDM pour le remboursement du capital versé est l'indemnité nette après déduction des prélèvements sociaux et qu'il n'y a pas lieu d'imputer des retenues concernant la prestation logement sur la prestation chauffage » ;
ALORS 1°) QUE : les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'en énonçant que le revenu -c'est-à-dire le capital- dû au titre du contrat capitalisation, équivalant à la prestation logement, est égal au revenu net perçu donc diminué des prélèvements sociaux, sans s'expliquer sur la question contestée du caractère brut ou net du capital versé à l'ancien mineur, le conseil de prud'hommes, qui a procédé par voie de simple affirmation, a privé sa décision de toute motivation en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : l'ANGDM, pour établir que le capital représentatif des indemnités logement ou chauffage était la somme d'indemnités brutes, produisait à l'appui de ses écritures, un tableau « prestation trimestrielle de logement à compter du 1er avril 1993 », ainsi que des historiques de paie d'anciens agents en situation comparable à celle de l'intéressé, dont il ressort que l'indemnité trimestrielle versée à échéance périodique, dont la capitalisation a été accordée par conventions signées avec les anciens mineurs, est une indemnité brute et non nette de charges ; qu'en ne procédant pas à l'analyse, même sommaire, de ces éléments de preuve, le code de procédure civile a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : l'ANGDM avait soutenu, dans ses conclusions, que le capital représentatif des indemnités logement ou chauffage était la somme d'indemnités brutes, produisant à l'appui de ses écritures, un tableau « prestation trimestrielle de logement à compter du 1er avril 1993 », ainsi que des historiques de paie d'anciens agents en situation comparable à celle des intéressés, dont il ressort que l'indemnité trimestrielle versée à échéance périodique, dont la capitalisation a été accordée par convention signées avec les anciens mineurs, est une indemnité brute et non nette de charges ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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