Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-42.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.362

Date de décision :

6 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chikhi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du Centre d'Education routière Ambroise Croizat, ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 1988), que M. Y..., embauché le 3 octobre 1983, en qualité de moniteur d'auto-école par le Centre d'éducation routière Ambroise Croizat, a été licencié le 31 octobre 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de salaire de novembre 1983 et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors qu'il n'a pas été procédé, sur les griefs allégués par l'employeur, à l'enquête contradictoire qu'il demandait devant permettre d'entendre tous les élèves qu'il avait formés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat avait été rompu pendant la période conventionnelle d'essai ; qu'elle a, par ce seul motif non critiqué, justifié sa décision ; Que le moyen est dès lors inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur le coût de son permis de conduire, alors que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur cette demande ; Mais attendu que les dispositions de l'article 74, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile entrainent l'impossibilité de se prévaloir de l'incompétence pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que résultant de l'arrêt que le salarié n'avait pas invoqué devant les juges du fond cette exception, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le Centre d'Education Routière d'Ambroise Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-06 | Jurisprudence Berlioz