Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-60.084
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le syndicat CGT des Hautes-Pyrénées a désigné le 10 février 2006 M. X... comme délégué syndical au sein de la société Gimbert surgelés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 9 mars 2006) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X... alors, selon le moyen :
1 / que la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas et qui n'est pas représentée ; que, dès lors, en se fondant sur l'argumentation contenue dans la lettre adressée à la juridiction par M. X..., qui n'était ni présent ni représenté, le tribunal d'instance a violé l'article 843 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en passant outre à l'oralité de la procédure pour accueillir la lettre adressée à la juridiction par le salarié, qui n'était ni présent ni représenté, tout en opposant cette règle de procédure à l'employeur pour écarter les pièces que celui-ci avait fait parvenir à la juridiction en cours de délibéré afin notamment de répondre à l'argumentation de ladite lettre et en refusant ainsi implicitement de rouvrir les débats, le tribunal d'instance a privé la société Gimbert surgelés d'un procès équitable, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu d'abord, que le tribunal ne s'est pas fondé sur le document visé au moyen ;
Et attendu, ensuite, qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent développer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président dans le cas prévu à l'article 442 du nouveau code de procédure civile ; qu'alors que la société Gimbert surgelés n'avait pas été invitée par le président à fournir une note, c'est à bon droit que le tribunal à écarté des débats celle qu'elle lui a adressée en cours de délibéré ainsi que l'attestation qui y était jointe ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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