Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11806 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4P2
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
[U] [J]
C/
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [J]
né le 12 Septembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
la SELAS OCMJ, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11806 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°26918 du 23 novembre 2018, Monsieur [U] [J] a acquis auprès de la société par actions simplifiée l’agence française pour la maîtrise de l’énergie (ci – après la S.A.S AFME) des panneaux photovoltaïques en autoconsommation moyennant le prix de 9.600 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par Monsieur [U] [J] et Madame [E] [C], épouse [J], auprès de la S.A. COFIDIS exerçant sous la marque « Projexio » d’un montant de 9.600 euros, au taux nominal annuel de 3,65%, remboursable en 156 mensualités de 78,52 euros hors assurance facultative.
Par jugement du 6 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S AFME et a désigné la S.E.L.A.S OCMJ, représentée par Me [W] [R], pour l’exercer.
Par jugement du 6 mars 2020, le Tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la S.E.L.A.S OCMJ, représentée par Me [W] [R], pour l’exercer.
Par jugement du 20 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Montpellier a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 3 août 2023, Monsieur [U] [J] a fait assigner la S.A. COFIDIS et la S.E.L.A.S OCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AFME, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 12 février 2024 afin, notamment, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
A cette audience, Monsieur [U] [J] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils. Bien que régulièrement citée, la S.E.L.A.S OCMJ, es qualité de liquidateur de la S.A.S AFME, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [E] [C], épouse [J], ont comparu représenté par son conseil.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent, sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, devenus 1130 et 1137, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, de l’article L121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, devenu L221-5, de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret d’application n°2016-884 du 29 juin 2016, de :
A titre principal,Constater leur désistement d’instance à l’encontre de la société venderesse,Condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes suivantes : 9.600 euros au titre du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, 5.734,32 euros au titre des intérêts et frais payés en exécution du crédit affecté,A titre subsidiaire, Condamner la S.A. COFIDIS à leur payer la somme de 15.334,32 euros à titre de dommages et intérêts,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,Condamner la S.A. COFIDIS à leur payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du crédit affecté et l’enjoindre à produire un tableau d’amortissement expurgés des intérêts,En tout état de cause, Débouter la S.A. COFIDIS de ses prétentions,Condamner la S.A. COFIDIS à leur payer les sommes suivantes : 5.000 euros de préjudice moral,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour ses seules demandes, de :
A titre principal,Déclarer les prétentions adverses irrecevables,A titre subsidiaire,En cas d’annulation du contrat de crédit consécutivement à celle du contrat de vente, condamner Monsieur [U] [J] à lui restituer le capital emprunté, assorti des intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes à parfaire au jour du jugement ;Ordonner la compensation des sommes dues ;A titre très subsidiaire, Priver la S.A. COFIDIS de la somme de 1.000 euros, Condamner Monsieur [U] [J] à lui restituer la somme de 8.600 euros au titre du capital emprunté, assortie des intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes à parfaire au jour du jugement ;En toute hypothèse,Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement avisée du renvoi, la S.E.L.A.S OCMJ, es qualité de liquidateur de la S.A.S AFME jusqu’au 20 octobre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [E] [C], épouse [J] :
Madame [E] [C], épouse [J], partie au contrat de crédit affecté, a formé une intervention volontaire principale par dépôt de conclusions à l’audience du 18 novembre 2024 conformément aux articles 68, 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur l’objet du litige et l’absence de mise en cause du vendeur :
Monsieur [U] [J] et Madame [E] [C], épouse [J], sont réputées avoir abandonnées les prétentions formulées à l’encontre de la S.A.S AFME à défaut de les avoir reprises dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 18 novembre 2024 conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non – recevoir soulevée par la S.A COFIDIS en l’absence de demandes formées à l’encontre de la S.A.S AFME.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la régularité du contrat de vente :
Sur la violation des dispositions du code de la consommation :
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article L221-5 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance précitée, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
[…]
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Dans son arrêt n°21-20.691 du 24 janvier 2024, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat est une caractéristique essentielle.
Dans son arrêt n°21-11.747 du 15 janvier 2022, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que « ayant relevé qu'au verso d'un bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, une cour d'appel retient exactement que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue ».
En application de l’article L111-8 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
En l’espèce, le bon de commande n26918 du 23 novembre 2018 porte sur « un onduleur central de marque Omnik de 3 kw, d’un kit de photovoltaïque en autoconsommation sans revente de 1 kw qui comprend 4 panneaux de 250 wc et 2 micro – onduleur de marque Bourgeois ».
Si le bon de commande fait état de la marque de l’onduleur et des micro – onduleur, il ne mentionne pas celle des panneaux.
Ces informations constituent des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques acquis.
Par ailleurs, le bon de commande ne mentionne ni la date prévisible ni la date limite de livraison dans les mentions pré imprimées à cet effet.
Le bon de commande contrevient donc aux dispositions du code de la consommation tant sur les caractéristiques essentielles des biens acquis que sur le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien.
Sur la confirmation de la nullité :
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
En application de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l'acte viciée.
Il résulte de trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.
La S.A. COFIDIS ne démontre aucunement que les consommateurs avaient connaissance des vices affectant le contrat.
Sur la responsabilité de la S.A. COFIDIS :
RG : 23/11806 PAGE
Sur l'existence d'une faute du prêteur :
Le bon de commande présente deux irrégularités manifestes.
La S.A. COFIDIS a libéré les fonds sans vérifier sommairement la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation qui s’y rapportent.
Elle a, ce faisant, commis une faute.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Il résulte d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 que les emprunteurs doivent démontrer l’existence d’un préjudice. En effet, elle juge que « le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » et constate dans l’espèce que « après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'ils devaient restituer le capital emprunté ».
Dans un arrêt du 10 juillet 2024 n°22-24.754, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que « lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal »
Elle ajoute que « c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé une vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, puis caractérisé, d'une part, le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, d'autre part, le préjudice subi par l'emprunteuse, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont elle n'était plus propriétaire, a condamné la banque à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au capital emprunté ».
Les demandeurs sont mal fondés à soutenir que la violation des dispositions du code de la consommation « engendre nécessairement un préjudice » (confère conclusions demandeurs page n°43). Il leur appartient aux termes de la jurisprudence précitée de le démontrer.
Ils allèguent également d’un préjudice financier ayant trait « au défaut de rendement de l’installation ».
La rentabilité n’a jamais intégré le champ contractuel. En effet, le bon de commande se borne à mentionner un kit en autoconsommation sans faire état d’un quelconque rendement.
Ils soutiennent également avoir subi un préjudice résultant de l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente à raison de la déconfiture de la société venderesse.
Si les emprunteurs ont abandonné leurs prétentions à l’encontre de la S.A.S AFME, il n’en demeure pas moins que la clôture de procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente à laquelle ils auraient eu droit s’ils avaient maintenu leurs demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Ce préjudice est une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Ce préjudice sera exactement évalué au montant des sommes versées en capital et intérêts et frais, soit, aux termes de l’historique de compte arrêté au 17 août 2023, à la somme totale de 7.772,68 euros.
En revanche, les acquéreurs seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral à raison du sentiment d’avoir été trompés. En effet, la participation de la S.A. COFIDIS au dol de la venderesse n’est pas caractérisée à défaut de contractualisation de la rentabilité de l’opération.
Enfin, en l’absence d’annulation des contrats, les demandeurs seront déboutés de leur demande de voir la banque privée de sa créance de restitution et la S.A. COFIDIS de celle de les condamner à lui restituer le capital emprunté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la S.A. COFIDIS, qui succombe principalement en raison de l'annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux emprunteurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ACTE l’intervention volontaire principale de Madame [E] [C], épouse [J] ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa fin de non – recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la société venderesse ;
CONDAMNE la S.A. COFIDIS à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [E] [C], épouse [J], la somme 7.772,68 euros en réparation de leur préjudice ;
DEBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [E] [C], épouse [J], de leur demande de priver la banque de sa créance de restitution ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande en restitution totale ou partielle du capital emprunté ;
DEBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [E] [C], épouse [J], de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
REJETTE les demandes pour le surplus,
CONDAMNE la S.A. COFIDIS à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [E] [C], épouse [J], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la S.A. COFIDIS,
CONDAMNE la S.A. COFIDIS aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY