Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/14046 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVF7T
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-laure CARTIER-MARRAUD de la SELEURL SELARLU Pacharem, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1874
DÉFENDEURS
Maître [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A.S. ETUDE NOTARIALE C&C NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. [N] & Associés
[Adresse 2]
[Localité 7]
Décision du 15 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/14046 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVF7T
Représentées par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Benoit Chamouard et Madame Marjolaine Guibert magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Benoit Chamouard a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de [8] (" la SCI ") était propriétaire d'un lot de copropriété au [Adresse 3] à [Localité 10]. Ce lot était notamment constitué d'un terrain de tennis au dernier étage de l'immeuble, d'une terrasse et de vestiaires et dénommé " site de [8] ".
La SCI louait le court de tennis à une association sportive, en charge notamment de la location du terrain et de l'organisation de cours.
Monsieur [S] [U] était gérant et actionnaire de la SCI, ainsi que président de l'association sportive entre 1998 et 2020.
Fin décembre 2019, Monsieur [S] [U] a décidé de vendre le site de [8] et a confié un mandat exclusif de vente à l'agence immobilière Féau au prix de 10 millions d'euros.
Une offre d'acquisition a été formulée le 5 février 2020 par la société civile immobilière Filauri au prix de 8 millions d'euros. Cette offre a été acceptée par Monsieur [U], sous réserve d'un vote favorable lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI.
L'étude notariale [N] & Associés a été sollicitée pour la vente. Maître [F] [A], associé au sein de l'étude, a assisté la SCI lors de la vente du site.
L'étude notariale C & C Notaire est quant à elle intervenue en tant que notaire de l'acquéreur.
La question de la destination du site de [8] est apparue au cours des échanges préalables à la rédaction de l'acte de vente. Il s'agissait de déterminer si, au regard du plan local d'urbanisme de [Localité 9], ce site devait revêtir la qualification de bureaux ou de commerce, ou bien de construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif (" CINASPIC ").
L'étude notariale [N] & Associés a conclu le 3 mars 2020 à une destination de bureaux du site, tandis que l'étude notariale C & C Notaire concluait à un usage à destination d'équipements collectifs, renvoyant à une CINASPIC.
Dans ces conditions, Maître François-Charles Bernard, avocat au sein du cabinet Frêche, a été mandaté par la SCI, sur les conseils de l'étude de notaire [N] & Associés, afin de réaliser une consultation concernant la destination du site de [8]. Cette consultation a été établie le 23 juillet 2020 et a conclu à une destination de CINASPIC.
Le 16 août 2020, la société Jarimo, représentée par la même personne que la société Filauri en février 2020, a formulé une offre ferme d'acquisition au prix de 5,1 millions d'euros. Monsieur [U] a accepté l'offre et la vente a été finalisée par acte réitératif du 11 décembre 2020.
La SCI a fait l'objet d'une dissolution amiable par décision des associés du 17 février 2021 et Monsieur [U] a été désigné liquidateur. Postérieurement à la vente, ce dernier a fait procéder à des analyses juridiques, laissant apparaître qu'en application de la réforme du droit de l'urbanisme intervenue par décret du 28 décembre 2015 et de l'adoption à venir d'un nouveau plan local d'urbanisme, le site allait probablement acquérir une nouvelle destination.
Dans ce contexte, la SCI a fait assigner Maître [T], ainsi que les deux études notariales devant ce tribunal en responsabilité par acte du 29 octobre 2021.
Par dernières conclusions du 18 janvier 2024, la SCI demande au tribunal de condamner in solidum l'étude de notaire [N] & Associés, l'étude C & C Notaires et Maître [T] au paiement de 2 610 000€ à titre principal.
A titre subsidiaire, elle sollicite leur condamnation in solidum au paiement de 1 305 000€.
Elle demande que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021.
Elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause, elle demande la condamnation des défendeurs aux dépens et in solidum au paiement de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI reproche aux trois défendeurs d'avoir manqué à leur devoir de conseil et leur obligation d'information.
Concernant Maître [T], la SCI expose que l'avocat est tenu d'un devoir de vigilance accru quant à l'évolution de la jurisprudence et du droit positif. Elle soutient qu'il a commis une erreur concernant les règles applicables en droit positif à la question de la destination du site de [8] :
- en visant l'article R123-27 du code de l'urbanisme dans sa consultation, au lieu de l'article R151-27 du même code,
- en se référant aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme pour qualifier le site de CINASPIC, alors que cette notion n'existe plus sous ces dispositions mais relève des dispositions anciennes de l'article R123-9 de ce code, ce qui l'a conduit à retenir un usage de CINASPIC impossible avec ces textes,
- en n'expliquant pas pourquoi l'usage de CINASPIC doit encore s'appliquer alors qu'il figure dans les dispositions anciennes,
- en n'évoquant pas les nouvelles dispositions du code de l'urbanisme en matière de destination, issue des articles R151-27 et R151-28, qui emportent une refonte des destinations issues du droit antérieur.
Sur ce dernier point, la SCI précise que la catégorie de CINASPIC a cessé d'exister et la destination à venir du site sera de " commerce et activités de service ", ce qui aurait dû être mentionné. L'adoption d'un nouveau plan local d'urbanisme (" PLU ") à [Localité 9] entraînait en effet l'application des décrets du 30 novembre 2015 et arrêté du 11 janvier 2016. Elle précise que ce changement était connu en juillet 2020 et que le plan local d'urbanisme (" PLU ") de [Localité 9] a été révisé en juin 2023. Elle lui reproche ainsi de ne l'avoir jamais alertée sur le changement à venir quant au régime applicable à la qualification des destinations en matière d'urbanisme, alors que les PLU ne sont révisés que tous les 10 ou 15 ans, ce qui lui aurait permis de négocier le prix à la hausse et de repousser la vente dans l'attente de connaître de façon certaine la destination à venir du site. Or elle rappelle que l'avocat est tenu d'exposer les évolutions possibles du droit.
Elle souligne que Maître [T] n'a pas fait état de décisions rendues antérieurement à sa consultation et évoquant l'application de la réforme aux PLU.
La SCI ajoute que Maître [T] ne l'a pas conseillée au mieux de ses intérêts. Il lui appartenait de s'enquérir du contexte de la vente, au-delà de la question qui lui a été posée, et d'attirer son attention sur le possible changement de destination futur. Elle précise qu'il disposait de tous les éléments nécessaires. En rendant une consultation univoque et sans nuance, Maître [T] a induit les parties en erreur sur l'absence de difficultés de qualification du site.
Concernant les deux études notariales, la SCI évoque un manquement à leur devoir de conseil et d'information. Elle reproche plus précisément aux notaires :
- de ne pas avoir communiqué à Maître [T] le premier avis qu'ils avaient rendu le 3 mars 2020 concluant à une destination commerciale,
- l'étude [N] et associés n'a pas consulté le CRIDON alors que cela était nécessaire en l'espèce,
- elle n'a pas apporté d'explications et d'avis critique sur l'avis de Maître [T], la SCI ne pouvant dans ces conditions qu'être tentée d'accepter la nouvelle offre,
- les études notariales n'ont pas sollicité de 3ème avis juridique,
- elles n'ont pas suggéré aux parties de solliciter auprès de la ville de [Localité 9] une autorisation d'urbanisme, qui aurait conduit la ville à se prononcer et aurait éclairé les parties sur la destination du site.
- elles n'ont pas mentionné la destination dans l'acte de vente.
La SCI estime que cette accumulation de fautes a vicié le consentement des parties à l'acte.
Elle ajoute que l'étude C&C Notaires était tenue d'un devoir d'information et de conseil à son égard, en sa qualité d'officier public.
Elle précise que l'offre du 5 février 2020 était devenue caduque. Elle souligne qu'il appartenait aux notaires de la conseiller, en présence d'un déséquilibre économique, et veiller à l'adéquation de l'opération aux attentes des parties. Elle soutient que le notaire doit mettre en garde ses clients, voire leur déconseiller de contracter. Elle précise que les notaires ne peuvent se retrancher derrière le fait que Monsieur [U] ayant confirmé par avance qu'il se rangerait à l'avis de Maître [T] et auraient dû se rapprocher de la SCI, à la réception de la consultation et lorsqu'ils ont été informés que la nouvelle offre avait été acceptée.
Au titre du préjudice, la SCI expose avoir subi une triple perte de chance :
- celle de vendre le site à son juste prix, tenant compte de sa future possible destination commerciale, soit à un prix de 8 millions d'euros;
- celle de choisir de remettre le bien sur le marché au prix initialement proposé de 10 millions d'euros ou de repousser la vente à fin 2023 dans l'attente d'être fixé sur le contenu du nouveau PLU de [Localité 9] ;
- celle de conserver le site en modifiant ses modalités d'exploitation afin d'y faire plus d'événementiel.
A titre subsidiaire, elle estime que l'évolution du PLU serait entrée dans la négociation et que le prix aurait été nécessairement compris entre 5,1 et 8 millions d'euros, probablement au prix médian de 6,55 millions d'euros.
Elle expose que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est établi par le fait qu'aucun autre élément que l'obtention de la consultation ne sépare les deux offres et attesté par l'agence immobilière intervenue et Maître [X].
Elle évalue son préjudice à 90% de la différence entre le prix convenu en février 2020 et celui d'août 2020, ou à titre subsidiaire à 90% de la différence entre le prix médian et le prix obtenu.
Elle précise que le manquement au devoir d'information et de conseil occasionne un préjudice moral spécifique, d'autant plus qu'elle est contrainte de gérer ce dossier depuis plus d'un an désormais.
***
Par dernières conclusions du 10 janvier 2024, Maître [T] demande au tribunal de débouter la SCI de ses demandes, de la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Cordelier et associés, ainsi qu'au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [T] expose avoir été interrogé par le notaire sur un point très précis, tendant à déterminer si le site litigieux constitue ou non un CINASPIC au sens du PLU de [Localité 9]. Il souligne qu'il n'était pas interrogé sur l'opportunité ou la possibilité d'un changement de destination, alors même qu'il ne disposait d'aucune indication sur une potentielle activité commerciale ou un avis antérieur de l'étude [N] & associés, mais qu'il lui appartenait de se prononcer sur la destination du site en juillet 2002. Il relève que l'application dans le temps des nouvelles dispositions n'est pas tranchée.
Il précise que les documents mis à sa disposition ne contenaient aucun échange remettant en cause l'offre formulée et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la détermination du prix. Il souligne que son analyse a été confirmée par les deux spécialistes consultés postérieurement par la SCI.
Maître [T] ajoute qu'il n'a pas fondé son analyse sur les nouvelles dispositions du code de l'urbanisme. Il précise s'être fondé sur les dispositions anciennes et avoir présenté les nouvelles. Par ailleurs, il souligne que la révision du PLU n'avait pas été enclenchée puisqu'elle ne le sera qu'en décembre 2020 et que toute analyse sur les dispositions à venir n'aurait été que peu sérieuse.
Il expose que son analyse était détaillée et argumentée.
Au titre du préjudice, Maître [T] expose que la présente action s'analyse comme une action en complément de prix mal dirigée. Il précise n'avoir jamais donné de conseils sur le prix, ni avoir indiqué que la qualification de CINASPIC restreignait les possibilités de vente.
Il ajoute qu'aucune pièce ne permet d'éclairer les raisons de la réduction de l'offre, dont il n'est pas établi qu'elle résulte de la destination du site. Il souligne que la SCI disposait d'une offre ferme et acceptée, à laquelle elle pouvait se tenir.
Maître [T] ajoute que la demanderesse ne justifie pas de la certitude de la chance perdue, en présence d'incertitudes sur l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de l'urbanisme et la révision du PLU. Il est en effet impossible de déterminer de manière certaine quelle sera la nouvelle destination du site. Par ailleurs, il n'est pas établi que la société demanderesse aurait trouvé un acquéreur au prix de 8 millions d'euros ou au prix médian, même si la destination avait évolué.
Il souligne enfin que le montant du préjudice moral n'est pas justifié et est sans lien avec l'intervention de l'avocat.
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Par dernières conclusions du 31 octobre 2022, l'étude notariale [N] & Associés et l'étude notariale C&C Notaires demandent au tribunal de débouter la SCI de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les notaires exposent que la promesse de vente a été reçue par Maître [P] [E], notaire associé au sein de la société C&C Notaires, avec la participation de Maître [O] [Y], notaire au sein de l'étude [N] et associés. L'acte de vente a été rédigé par Maître [E], avec la participation de Maître [A], qui assistait le vendeur.
Sur le fond, ils contestent toute faute.
Ils soutiennent que la société C&C Notaires, qui représentait l'acquéreur, n'était redevable d'aucun devoir de conseil à l'égard de la SCI. Ils soulignent que la difficulté relative à la destination du site n'est apparue qu'après la conclusion d'un accord ferme entre le vendeur et l'acquéreur. Ils relèvent qu'aucun lien n'est établi entre la destination et le prix. Ils précisent ne pas avoir été associés aux négociations et qu'il n'appartient pas au notaire d'apporter un conseil sur le prix, sauf lésion manifeste. Ils soulignent que la demanderesse pouvait s'en tenir à l'offre initiale, ferme et acceptée et que la présente action s'analyse en une action en complément de prix.
Les notaires relèvent que tous les professionnels spécialisés interrogés convergent pour considérer que le site avait une destination de CINASPIC, destination encore actuelle. Ils ajoutent que les supputations de la SCI sur l'avenir du site sont sans incidence sur sa destination. Ils soulignent que ces professionnels n'ont pas été interrogés sur le prix et que les notaires ne sont pas tenus d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité d'une opération économique.
A titre subsidiaire, les notaires soutiennent que le préjudice allégué est sans lien avec leur faute. Ils exposent que le prix de vente retenu in fine correspond à la volonté des parties et ne constitue pas un préjudice indemnisable. Ils ajoutent qu'il appartient à la société demanderesse d'expliquer en quoi la baisse de prix est liée à la destination du local, la contenance du lot litigieux restant inchangée. Ils soulignent qu'il est possible que la réduction du prix résulte de l'existence de non-conformités administratives ou d'installations en terrasse dont le caractère privatif pouvait être discuté.
Ils relèvent par ailleurs que le préjudice tiré d'un manquement au devoir de conseil et d'information ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, en réalité nulle en l'espèce. Ils exposent que Monsieur [U] a poursuivi les échanges pour parvenir à la promesse de vente en toute connaissance de cause et pouvait s'en tenir au prix initial. Ils font valoir que le bien immobilier étant situé dans une copropriété, les éventuels changements de destination du lot relèvent des dispositions de la majorité renforcée de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'un changement de règle d'urbanisme ne peut imposer de changement de destination d'un lot, lorsqu'est en question la jouissance privative de ce lot, en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils estiment enfin que le préjudice moral allégué est sans lien avec les fautes invoquées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de Maître [T]
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
L'étendue des missions de l'avocat, et donc des fautes qui peuvent lui être reprochée, est par ailleurs corrélée à sa mission.
En l'espèce, il convient de rappeler que Maître [T] n'a été saisi que d'une mission d'analyse juridique et n'a pas participé, au-delà de cette analyse, à la vente litigieuse. Sa mission était ainsi libellée, dans un courriel que Maître [A] lui a adressé le 18 mai 2020 :
" Je me permets de vous contacter car l'un de mes clients souhaite obtenir une consultation, établie par un avocat spécialisé en droit de l'urbanisme, relative à la destination de ses locaux constituant un lot de copropriété (détenu via une société d'attribution) situés à [Localité 9] et utilisés, depuis au moins 1952 sans interruption jusqu'à ce jour, en tant que terrain de tennis (sur le toit d'un immeuble).
Pour être plus précis, il souhaiterait savoir si ces locaux constituent ou non un CINASPIC au sens du PLU de [Localité 9], et, dans le cas où ils ne le seraient pas, quelle serait leur destination au vu dudit PLU ".
Maître [T] s'est par ailleurs vu ouvrir l'accès à de nombreux documents concernant la vente, comme en atteste l'arborescence informatique de la data room, dont une capture d'écran est produite. Malgré l'absence de précision de la demande de Maître [A] sur ce point, Maître [T] était donc informé que sa consultation intervenait dans le cadre d'une vente possible du site.
Au terme de son analyse, Maître [T] a estimé que " l'intégralité du lot n°351 est susceptible d'être qualifié de CINASPIC au sens du règlement du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de [Localité 9] ".
Cette destination, au jour de l'analyse, n'est pas contestée par les parties. Maître [T] a donc répondu avec exactitude, au terme de développements détaillés, à la question juridique qui lui était posée.
Il est sans incidence, dans ces conditions, qu'une erreur matérielle entache la référence d'un article du code de l'urbanisme (article R151-27 alors qu'est mentionné R123-27), disposition dont le contenu est au demeurant correctement reproduit et dont la numérotation est exactement mentionnée ultérieurement dans le document.
Contrairement à ce que soutient la SCI, Maître [T] ne se réfère pas dans son analyse aux articles R151-27 et 28 du code de l'urbanisme pour qualifier le site de CINASPIC, puisqu'il est explicite dans la consultation que cette qualification résulte des dispositions, antérieures, de l'article R123-9 du même code.
Tenu uniquement de qualifier le site au regard du PLU de [Localité 9], Maître [T] n'était pas tenu d'expliciter en quoi la destination de CINASPIC pouvait encore s'appliquer, malgré l'existence de dispositions postérieures, dès lors que la qualification retenue était exacte.
L'obligation de conseil de l'avocat porte enfin sur le droit positif au moment de son intervention. En l'espèce, il convient de rappeler que la mission confiée à Maître [T] tendait à déterminer " si [les] locaux constituent ou non un CINASPIC au sens du PLU de [Localité 9], et, dans le cas où ils ne le seraient pas, quelle serait leur destination au vu dudit PLU ", ce qui renvoie explicitement à la situation actuelle du site.
Par ailleurs, il n'est pas débattu que l'entrée en vigueur des article R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme était conditionnée à l'adoption par la Ville de [Localité 9] d'un nouveau plan local d'urbanisme. Or il ressort des pièces produites que l'adoption d'un tel plan n'était pas envisageable à court terme au jour de la consultation fin juillet 2020.
La SCI produit en effet un article publié sur un blog juridique, évoquant le fait que le conseil de Paris se prononcera les 23 et 24 juillet 2020 sur l'organisation d'une " conférence citoyenne en charge, dès septembre 2020, de réfléchir jusqu'à la fin de l'année aux grands enjeux de la révision du plan local d'urbanisme de [Localité 9] ", " bien que la procédure de révision du PLU n'en soit qu'au stade des prémices ". L'article précise que " selon le projet de délibération précitée, la procédure de révision sera prescrite à partir de la fin de l'année 2020. / La procédure de révision du PLU, visant à sa transformation en PLU bioclimatique, devrait aboutir au plus tôt fin 2023 ".
Il ressort enfin des délibérations de la ville de [Localité 9] produite que la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite par délibération du 15, 16 et 17 décembre 2020.
Il apparaît ainsi que l'adoption d'un nouveau plan local d'urbanisme n'était pas envisagée avant un délai minimal de trois ans lorsque la consultation a été rédigée. En l'absence d'imminence de ce changement juridique, dans le contexte d'une vente dont rien n'indiquait qu'elle pouvait être reportée de plusieurs années et alors que Maître [T] n'était pas saisi pour apporter un conseil sur l'équilibre économique de l'opération, ce dernier n'était pas tenu de présenter les évolutions envisageables de la destination du site.
Il n'était pas plus tenu d'évoquer les jurisprudences administratives ayant retenu une application immédiate des nouvelles dispositions et citées par le professeur [D] dans sa consultation. Il convient tout d'abord de relever qu'une partie des arrêts cités sont postérieurs à la consultation de Maître [T]. Par ailleurs, alors que les parties s'accordent pour dire que l'entrée en vigueur de ces dispositions étaient conditionnées principalement à la révision du plan local d'urbanisme de [Localité 9], la mention de ces jurisprudences divergentes n'auraient pas été de nature à éclairer les parties à la vente.
L'absence d'analyse d'un possible changement de destination du site n'est donc pas fautive en l'espèce. La SCI sera déboutée des demandes formulées à l'encontre de Maître [T].
2. Sur la responsabilité des notaires
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
2.1 Sur le devoir de conseil de l'étude C&C Notaires
En application de l'article 1240 du code civil, le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours (Civ.1, 15 mai 2007, n°06-15.318).
En l'espèce, l'acte de promesse de vente litigieux mentionne Maître [P] [E], membre de la société C&C Notaires, en qualité de rédacteur de l'acte, " avec la participation de Maître [F] [A], […] assistant le Vendeur ". L'acte de vente mentionne également Maître [P] [E] comme rédacteur, en présence de Maître [Y] assistant le vendeur.
Maître [E] était donc tenu, en cette qualité de rédacteur d'acte, d'un devoir de conseil envers toutes les parties à l'acte, dont la SCI.
2.2 Sur les fautes alléguées
La SCI reproche tout d'abord aux notaires de ne pas avoir communiqué à Maître [T] l'analyse juridique réalisée par Maître [A] le 3 mars 2020 sur la destination du site. L'avocat mandaté étant tenu d'opérer une analyse complète de la question juridique posée, il n'était pas toutefois nécessaire lui transmettre une première analyse juridique.
Il apparaît par ailleurs que cette analyse de l'étude [N] et associés conclut à une destination de " bureaux " pour le site, " dans l'hypothèse où notre analyse serait confirmée ". En l'absence de certitude sur cette analyse, il appartenait aux notaires de chercher l'avis d'un spécialiste afin d'obtenir un avis juridique. Les notaires se sont acquittés de cette obligation en saisissant Maître [T].
Ils n'étaient pas tenus de privilégier ou d'ajouter une saisine du CRIDON à la demande d'analyse adressée à Maître [T]. Cette demande était en effet suffisante au regard de ses spécialités et en l'absence d'obligation textuelle de saisir le CRIDON.
Les notaires n'étaient pas plus tenus de solliciter un troisième avis juridique, les conclusions de Maître [T] étant fermes, étayées et non remises en question par les parties à la vente.
Il ressort ensuite des échanges de courriels produits que les parties étaient informées des interrogations concernant la destination du site. L'analyse juridique de Maître [T] étant claire et précise, les notaires n'étaient pas tenus d'apporter des explications techniques ou juridiques supplémentaires aux parties.
La SCI reproche par ailleurs aux notaires de ne pas avoir suggéré aux parties de solliciter une autorisation d'urbanisme auprès de la Ville de [Localité 9], qui aurait conduit cette dernière à se prononcer sur la destination à venir du site. Il n'est toutefois pas allégué que la SCI souhaitait réaliser des travaux sur le site nécessitant une autorisation d'urbanisme. Il n'appartenait donc pas aux notaires, dans ces conditions, de conseiller à la SCI de solliciter une autorisation ne correspondant pas à un besoin réel, afin uniquement de clarifier la destination du site, alors même que cette destination était clairement définie et non contestée avant la vente.
L'absence de mention de la destination du bien dans l'acte de vente est par ailleurs sans lien de causalité avec les préjudices allégués, puisque l'ensemble des parties avaient connaissance de la destination retenue et ne la contestaient pas au moment de la vente. La mention de la destination serait donc restée sans incidence sur les opérations de vente et le prix retenu.
Le notaire est enfin tenu d'informer les parties à une vente sur les risques des engagements qu'ils se proposent de souscrire dans des conditions manifestement déséquilibrées eu égard à la particulière modicité du prix, dès lors que ce prix est de nature à éveiller ses soupçons (Civ.1, 11 mars 2014, n°12-26.562).
Il convient de rappeler en l'espèce que la recherche d'acquéreur a été opérée par l'agence immobilière Féau, pour un bien particulièrement atypique compte tenu de sa taille, de son utilisation comme tennis et de ses spécificités architecturales, rendant complexe l'évaluation de son prix. Cette difficulté a été accrue par la destination de CINASPIC, limitant les possibilités d'exploitation du lieu et emportant manifestement des conséquences sur sa rentabilité escomptée.
Dans ces conditions, le prix de vente ne peut utilement être comparé à celui de locaux commerciaux traditionnels dans le même quartier et aucune évaluation d'un bien plus proche n'est produite en demande. La SCI ne rapporte donc pas la preuve que les conditions de prix étaient manifestement déséquilibrées et auraient dû attirer l'attention des notaires. Elle ne justifie donc pas que les notaires étaient tenus d'un devoir de conseil sur ce point.
La SCI ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable aux études de notaires et sera déboutée de leurs demandes à cet égard.
3. Sur les autres demandes
La SCI, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de SCP Cordelier et Associés, ainsi qu'au paiement de :
- 4 000€ à Maître [T]
- 2 000€ à l'étude [N] & Associés, et
- 2 000€ à l'étude C&C Notaires
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE la société civile immobilière de [8] de ses demandes,
CONDAMNE la société civile immobilière de [8] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de SCP Cordelier et Associés,
CONDAMNE la société civile immobilière de [8] à payer 4 000€ à Maître [K] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière de [8] à payer 2 000€ à la société d'exercice libéral à forme anonyme L'Etude notariale [N] & Associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière de [8] à payer 2 000€ à la société par actions simplifiée L'Etude notariale C&C Notaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD