Texte intégral
MINUTE N° 24/00329
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00096 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6RX
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ SAS [J] (M. [U] [C] [J])
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION
URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis TSA 30009 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9,
représentée par Monsieur [T] [G], muni d'un pouvoir ;
DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Monsieur [U] [C] [J], demeurant 4 rue des Sorbiers - 86440 MIGNE-AUXANCES, pris en sa qualité d'ex-gérant et de liquidateur amiable de la SAS [J],
représenté par Maître Franc de Paul TETANG, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de M. [E] [S], représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE :
Notification à :
- URSSAF POITOU-CHARENTES
- M. [U] [C] [J]
Copie simple à :
- Me Franc de Paul TETANG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [J] est affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes en sa qualité de représentant légal de la SAS [J] JA.
Le 27 mai 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à la SAS [J] JA une mise en demeure du 27 mai 2022 d’un montant de 61.095,00 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre 2020 à janvier 2022.
Le 1er août 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à la SAS [J] JA une nouvelle mise en demeure du même jour, d’un montant de 7.622,00 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre à octobre 2021 et de janvier à avril 2022.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2022, la SAS [J] JA a été dissoute et la liquidation amiable confiée à Monsieur [U] [J].
Le 1er mars 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier à la SAS [J] JA une contrainte du 14 février 2023 pour un montant de 68.717,00 € sur le fondement des mises en demeure des 27 mai et 1er août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2023, la SAS [J] JA a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
Par une ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 24 mai 2024 et la date d'audience au 18 juin 2024.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
L'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au Tribunal de :
Condamner la SAS [J] JA, et Monsieur [J] en qualité de liquidateur amiable, à la somme de 68.717 € outre les majorations de retard complémentaires à venir ;Condamner la SAS [J] JA, et Monsieur [J] en qualité de liquidateur amiable, au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 € ;Condamner la SAS [J] JA, et Monsieur [J] en qualité de liquidateur amiable, aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives n°1 reçues au greffe le 24 novembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors des débats, l’URSSAF de Poitou-Charentes a versé aux débats un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 23 janvier 2020.
En défense, Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réplique n°1 reçues au greffe le 8 janvier 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a soulevé la violation du respect du contradictoire par l’URSSAF de Poitou-Charentes pour production tardive de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 23 janvier 2020.
Le tribunal a ordonné la révocation de la clôture des débats et lui a donné l’autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu’au 10 juillet 2024, la réponse à cette jurisprudence.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le 25 juin 2024, le greffe a été destinataire d’une note du représentant de Monsieur [U] [J], répondant à la production de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 23 janvier 2020 et communiquée au demandeur, et à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance sociale de l’URSSAF détenue à l’égard de la SAS [J] JA
L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que : « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
L’article L. 213-12 du même code prévoit que « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».
Il en résulte que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et alors même que les formalités de publicité relatives à la dissolution et à la clôture de la liquidation de la société ont été effectuées, et que cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés. A cet égard, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral de son passif, à défaut de quoi le liquidateur amiable engage sa responsabilité.
En l’espèce, l’URSSAF de Poitou-Charentes a adressé à la SAS [J] JA une mise en demeure du 27 mai 2022 d’un montant de 61.095 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre 2020 à janvier 2022, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et une mise en demeure du 1er août 2022 d’un montant de 7.622 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre à octobre 2021 et de janvier à avril 2022, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’URSSAF lui a par la suite signifié à personne morale une contrainte du 1er mars 2023, prise sur le fondement de ces deux mises en demeure, pour un montant de 68.717 euros.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [J] que la décision de dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable par Monsieur [U] [J], en sa qualité de liquidateur amiable, a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 30 septembre 2022 à 14 heures ; et que la décision prononçant la clôture des opérations de liquidation, a été publiée au BODACC le 30 septembre 2022 à 16 heures. La radiation de la SAS [J] JA a ensuite été publiée au BODACC le 28 juillet 2023.
Ainsi, au jour de la dissolution de la SAS [J] JA, Monsieur [U] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société, avait connaissance de l’existence d’une créance sociale de l’URSSAF à l’encontre de la société, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
En outre, bien que Monsieur [J] ait rappelé la situation financière difficile de sa société, ce moyen n’est pas de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de la contrainte du 1er mars 2023. En effet, la contrainte décernée fait suite aux mises en demeure préalables restées infructueuses, et dont les sommes ne sont au demeurant pas remises en cause par Monsieur [J] autrement qu’en arguant du caractère disproportionné de la contrainte au regard de la situation financière de sa société.
Dès lors, il appartenait à Monsieur [U] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [J] JA, de procéder à l’apurement intégral du passif social de la société avant de clôturer la liquidation, ce qu’il a omis de faire en l’espèce au détriment de l’URSSAF de Poitou-Charentes. En effet, la plainte déposée par Monsieur [J] pour escroquerie à l’encontre de sa société ne permet pas, à elle seule, de justifier un tel manquement dans l’exercice de ses missions. Elle n’était pas davantage de nature à faire obstacle au pouvoir discrétionnaire de l’URSSAF de Poitou-Charentes de mettre en œuvre la procédure de contrainte.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de l’URSSAF, celle-ci ne pouvant valablement s’analyser qu’en faisant application de la solidarité.
Sur les frais de signification et les dépens
Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [J] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à la charge des défendeurs in solidum pour un montant de 72,58 €, outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [U] [J] à la contrainte n°0042166759 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS [J] JA la somme de 68.717 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période courant de septembre 2020 à avril 2022 au bénéfice de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, et CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [J] JA, à en payer la somme ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 72,58 €.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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