Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/08132 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZ7
Minute n°
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 16 Novembre 2024,
Devant Nous, Maryline BOIZARD, Vice-Président en charge des rétentions administratives au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 12 novembre 2024, notifié à M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE le 12 novembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 12 novembre 2024 notifié à M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE le 12 novembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par [X] [Y] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de en date du 15 novembre 2024, reçue le 15 novembre 2024 à 15h28 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
M. [X] [Y] [W]
né le 15 décembre 1993 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité comorienne
Assisté de Me Elodie PRAUD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Elodie PRAUD en ses observations.
M. [X] [Y] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 novembre 2024 à 19h00 et pour une durée de 4 jours.
Sur le moyen tiré du caractère déloyal du placement en retenue
Le conseil de Monsieur [X] [Y] [W] considère que son client a été placé en retenue de façon déloyale et inutile lors de sa convocation du 12 novembre 2024, alors que sa situation administrative irrégulière était découverte dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’une plainte de Monsieur [X] [Y] [W] pour des faits dont il se déclarait victime, et qu'il a été convoqué aux fins de vérification de sa situation sans être informé qu'il risquait une mesure d'éloignement et un placement en rétention administrative. Il souligne également que rien n’est dit concernant la procédure antérieure qui a justifié la consultation des différents fichiers mentionnés dans le procès-verbal, ni la qualité des personnes ayant consulté ses fichiers.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, résultant notamment de plusieurs arrêts de principe en date des 11 mars 2009 et 8 juin 2010, qu'un cadre juridique strict a été fixé concernant le caractère loyal ou non des convocations précédant un placement en rétention ; qu'a ainsi a été jugé que le caractère loyal d'une convocation exigeait qu'apparaisse clairement l'objet de celle-ci à savoir l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que cette position a été confirmée par la Cour de Cassation (Civ. 1er juin 2017) qui estime qu'une procédure d'interpellation est régulière dès lors que la convocation reçue par l'étranger mentionne qu'il peut se voir notifier une mesure d'éloignement ainsi qu'un arrêté de placement au centre de rétention administrative ; que de la même manière, la Cour de Cassation considère qu'aucune manœuvre ne peut être reprochée à l'administration dès lors que la convocation, qui n'a pas à être rédigée dans la langue maternelle de l'intéressé, mentionne expressément qu'à l'occasion de l'examen de sa situation administrative il pourrait à tout moment faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention (Civ. 1ère, 7 novembre 2018, n° 17-28065).
En l'espèce, il ressort du procès-verbal 2024/5132 dressé le 08 novembre 2024 par les services de police judiciaire, que dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un dépôt de plainte de Monsieur [X] [Y] [W], la consultation de différents fichiers leur a permis de constater qu’il faisait l’objet d’une OQTF et se trouvait en conséquence en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui a conduit à la convocation de Monsieur [X] [Y] [W] au commissariat le 12 novembre 2024.
Au-delà du fait que rien n’est dit sur l’habilitation de l’OPJ qui a consulté le fichier des personnes recherchées, la procédure ne comporte pas la convocation de Monsieur [X] [Y] [W] au commissariat de sorte qu’il est impossible de vérifier son objet. Or, la compagne de Monsieur [X] [Y] [W] est parvenue à transmettre la capture d’écran partielle d’un mail adressé à ce dernier par le brigadier-chef de police [G] [Z], qui écrit « j’ai besoin de vous entendre. À cette fin vous êtes convoqué le mardi 12 novembre 2024 à neuf heures. Merci de bien vouloir accuser réception de ce mail. Dans l’attente. », auquel Monsieur [X] [Y] [W] répond le 6 novembre 2024 : « je confirme bien ma présence ce mardi 12-11-24 », étant observé que le message de réponse adressé par Monsieur [X] [Y] [W] établit que le mail originel ne comportait pas d’objet.
Il est bien évident que si Monsieur [X] [Y] [W] s’est effectivement présenté volontairement à la convocation du 12 novembre 2024, ainsi que le souligne le préfet du Finistère, à aucun moment de la procédure, Monsieur [X] [Y] [W] n'a été informé dans la convocation critiquée de la possibilité d'un placement en rétention administrative lors du rendez-vous prévu le 12 novembre 2024, jour où il s'est également vu notifier une mesure d'éloignement sous trente jours, alors que l'intéressé pouvait légitimement penser que ce rendez-vous concernait la plainte qu'il avait déposée, de telle sorte que le moyen utilisé apparaît déloyal.
Il convient donc de constater l'irrégularité de la procédure et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ni le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Elodie PRAUD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Novembre 2024 à 16:20.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 16 Novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Elodie PRAUD
Le 16 Novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [X] [Y] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 16 Novembre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 16 Novembre 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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