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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-19.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.375

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Location de matériel tout se loue "Guillet et compagnie", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) du Temple dite SCI du Temple, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Location de matériel tout se loue "Guillet et compagnie", de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI du Temple, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, qu'ayant relevé que l'agrément de la bailleresse à la cession du droit au bail subordonnait expressément cette cession à la prise en charge par la cessionnaire de l'ensemble des charges de copropriété, et que cette stipulation ne pouvait s'analyser que comme la volonté de la bailleresse d'augmenter l'étendue des charges incombant au preneur par rapport aux conditions initiales du bail qui en excluaient les travaux de grosses réparations engagées par la copropriété, la cour d'appel a pu en déduire que la cessionnaire devait rembourser à la bailleresse tous les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires dans les parties communes, qu'il s'agisse de grosses réparations ou de travaux de réfection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Location de matériel "Guillet et compagnie" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz