Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6TN
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2024, à 15h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 28 février 1965 à [Localité 2], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Samy Djemaoun avocat au barreau de Paris, substituant Me Sefen Guez Guez
INTIMÉ :
LE PREFET DE GIRONDE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [X] [Y] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 07 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 septembre 2024, à 18h55, par M. [X] [Y] ; Après Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Gironde tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du 8 août 2024.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la deuxième prolongation de la mesure.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision en soulevant les moyens suivants :
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration pour défaut des pièces justificatives utiles ci-après énumérées :
- L'arrêté d'expulsion - la mcsure d'éloignement (Pièce n°6) ;
- L'ordonnance autorisant la visite domiciliaire (Pièce n°7) ;
- L'ordonnance n°2421527 du 10 août 2024 rendue par le tribunal administratif de Paris (Pièce n°8) ;
- L'appel interjeté contre cele ordonnance dont l'audience a été fixée le 6 septembre 2024 à 14h30.
- Le registre du centre de rétention administrative actualisé.
- Le défaut de diligences de l'administration pour un retour vers le Niger.
L'avocat du préfet soutient que le débat n'est pas de même nature en première et seconde prolongation et qu'il n'y a pas lieu de rouvrir le débat sur les éléments antérieurs qui ne sont pas utiles en deuxième prolongation.
Motivation
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Sur la recevabilité de la requête du préfet, moyen préalable
En premier lieu, au regard du moyen pris du défaut de production de pièces de la procédure précitées, notamment celles suivies devant le tribunal administratif, il y a lieu d'adopter sans réserve les motifs particulièrement développés et pertinents retenus par le premier juge.
Pour confirmer cette analyse au regard des éléments développés en appel, il y a lieu de préciser que si, aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En effet, selon l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 15 août 2024, date de la précédente décision de maintien en rétention, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des mesures ou diligences antérieures à cette date.
Au demeurant, la précédent décision de prolongation du 15 août 2024 a validé la procédure initiale aux termes de laquelle M. [Y] a fait l'objet d'une visite domiciliaire à l'issue de laquelle il a été placé en retention.
Il s'en déduit que l'arrêté d'expulsion, l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire et l'ordonnance n°2421527 du 10 août 2024 rendue par le tribunal administratif de Paris ne sont pas au nombre des pièces justificatives au stade de la deuxième prolongation sollicitée par le préfet.
S'agissant de l'appel interjeté par M. [Y], il lui appartient d'en produire les éléments pertinents s'il le juge utile, sans qu'il puisse être reproché au préfet de ne pas communiquer les éléments dont le retenu est l'auteur et dont il ne soutient pas qu'il n'en serait plus détenteur.
En second lieu, au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Or aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des instances suivies devant la juridiction administrative et ce point n'est pas contredit à hauteur d'appel. A nouveau, il est rappelé que la nature du contenu des pièces justificatives utiles est variable selon la nature du dossier.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à 'l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention', ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé à la date de la saisine en deuxième prolongation, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
Sur les diligences de l'administration en direction du tribunal administratif
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité
Le retour d'un étranger en situation irrégulière n'est pas obéré par principe dès lors qu'une décision administrative d'éloignement, voir de fixation d'un pays de retour, est exécutoire
Ainsi que le relève le premier juge, les démarches utiles ont été réalisées et les perspectives d'un retour vers le Niger dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il ne pourrait pas intervenir dans l'avenir. Enfin, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, mais seulement sur l'utilité des démarches accomplies par l'administration.
La critique sur l'éloignement vers le Niger relève donc en l'espèce de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979).
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20, n° C-39/21) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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