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Cour d'appel, 15 janvier 2008. 06/10932

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/10932

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1o Chambre A ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊTAU FOND DU 15 JANVIER 2008 JV / MAB No2008 / Rôle No 06 / 10932 Gérard X... Mireille Y... C / S. A. B. N. P. PARIBAS Grosse délivrée le : à : SCP BLANC SCP TOUBOUL réf Arrêt en date du 11 Septembre 2007 prononcé sur saisine de la Cour suite à l' arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 avril 2006, qui a cassé et annulé l' arrêt no 396 rendu le 29 juin 2004 par la Cour d' Appel d' Aix- en- Provence (1ère Chambre C). Appelants d' un jugement rendu par le tribunal de grande instance de NICE en date du 26 octobre 1999 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 1556 et DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur Gérard X... gérant de fait de la SARL MAISONS MONTREAL né le 02 Mai 1945 à PONT SAINT ESPRIT (31130), demeurant ... Maître Mireille Y...mandataire judiciaire, prise en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur X... né le 12 Novembre 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour Intimée et DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S. A. B. N. P. PARIBAS, nouvelle dénomination sociale de la BNP, suite à la fusion absorption intervenue entre les sociétés BNP et PARIBAS, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié 16, Boulevard des Italiens- 75009 PARIS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean- Marie TROEGELER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 4 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président, Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2008 Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 26 octobre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NICE entre la BANQUE NATIONALE DE PARIS et Gérard X... ; Vu l' appel interjeté le 30 novembre 1999 par Gérard X... ; Vu l' arrêt rendu le 29 juin 2004 par la Cour d' Appel d' AIX EN PROVENCE (1ère chambre C) ; Vu l' arrêt rendu le 4 avril 2006 par la Cour de cassation cassant et annulant, mais seulement en ce qu' infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE, il a constaté que la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS ne justifiait pas de l' existence de sa déclaration de créance au passif de la SOCIÉTÉ MONTREAL en procédure collective, déclaré sa créance éteinte et rejeté les demandes de la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS ; Vu la déclaration de saisine enrôlée par Gérard X... le 20 juin 2006 ; Vu les conclusions déposées le 14 mai 2007 par la BNP PARIBAS ; Vu les conclusions déposées le 19 février 2007 par Gérard X... ; Vu les conclusions déposées par Maître Y...ès- qualités de représentant des créanciers de Monsieur X... le 3 avril 2007 ; Vu l' ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2007 ; Vu l' arrêt rendu le 11 septembre 2007 par la Cour d' Appel de céans ; Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2007 par Maître Y..., intervenant volontaire, ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Gérard X..., reprenant l' appel de ce dernier, privé de la capacité d' ester en justice. SUR CE : 1. Attendu que par acte du 12 juillet 1995, Gérard X..., gérant de la SOCIÉTÉ MONTREAL s' est porté caution solidaire de l' ensemble des engagements de cette dernière envers la SOCIÉTÉ BNP à concurrence de la somme principale de 700 000 F ; Attendu que la SOCIÉTÉ MONTREAL a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire respectivement les 16 mai et 24 juillet 1997 ; 2. Attendu que la BNP produit aux débats la déclaration de créance du 6 juin 1997 avec la lettre d' envoi à Maître A..., représentant des créanciers, ainsi que l' avis de réception daté du 10 juin 1997 portant le cachet de son destinataire ; Que Gérard X... a été déclaré en redressement judiciaire le 8 avril 2003 et en liquidation le 27 décembre 2005 ; Attendu que la BNP a déclaré sa créance le 6 juin 2003 entre les mains de Maître Y..., ès- qualités ; Attendu que sa créance n' est donc pas éteinte ; 3. Attendu que Gérard X... invoque la nullité de l' acte de cautionnement comme ne respectant pas les conditions de forme imposées par les articles L. 313- 7 et L 313- 8 du code de la consommation (mentions manuscrites) ; Attendu que cette action en nullité est prescrite ainsi que le soulève la BNP, le délai de 5 ans prévu par l' article 1304 du Code Civil étant expiré à la date des conclusions formulant pour la première fois une telle demande (19 février 2007) quel que soit le point de départ (date de l' acte 12 juillet 1995 ou demande d' exécution de l' acte : assignation en paiement du 12 mai 1998) ; 4. Attendu que Gérard X... invoque le non respect du contradictoire en première instance au motif qu' il n' a pas été autorisé à plaider lui- même ; que les règles de la postulation en cas de représentation obligatoire doivent être respectés devant le Tribunal de Grande Instance, de sorte que la faculté laissée par l' article 441 du Nouveau Code de Procédure Civile au président nécessite l' assistance du représentant au côté du défendeur ; que ce moyen, non fondé, n' encourt pas la " réformation " du jugement ; 5. Attendu que la demande en mainlevée du nantissement conservatoire sur les parts que détient l' appelant dans la SCI ARCHE INVESTISSEMENT n' est pas fondée, la créance de la BNP étant parfaitement établie par la déclaration de créance valant demande en justice ; Vu l' article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation, - Statuant dans la limite de la cassation, - Vu l' arrêt du 29 juin 2004, - Déclare Gérard X... et Maître Y..., ès- qualités, irrecevables en leur action en nullité de l' acte de cautionnement du 12 juillet 1995 et non fondés en leur demande de mainlevée de nantissement. - Fixe la créance de la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS au passif privilégié de Gérard X... à la somme de CENT TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS SEIZE CENTS (132 407, 16 €) outre intérêts. - Condamne Gérard X... et Maître Y..., ès- qualités, à payer à la BNP PARIBAS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu' aux entiers dépens d' appel en ce compris ceux de l' arrêt partiellement cassé. - Autorise la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoué, à recouvrer directement contre ceux- ci le montant de ses avances. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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