Tribunal Administratif de MELUN, 14 août 2023. 2008798
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2008798
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire de Torcy a prolongé sa position en congé de maladie ordinaire pour une période de six mois consécutifs à compter du 28 juin 2020.
Il soutient que
- cette décision conduit à la perception d'un demi-traitement ;
- sa demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie, présentée par courrier du 13 avril 2020 n'a donné lieu à aucune réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la commune de Torcy, représentée par Me Labonnelie, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. B et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à M. B, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours Citoyen, le 10 mars 2023 et consultée par lui le 15 mars suivant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Torcy, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Torcy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Torcy.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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