Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07221 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SG7T
Société [5]
C/
CPAM DES HAUTES PYRENEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/01342
****
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2019, la SASU [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant son salarié, M. [R] [W], mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 29 avril 2019 ; Heure : 1 heure ;
Lieu de l'accident : France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : absence de faits, date et heure, la victime était au poste de découpe des magrets de canard ;
Nature de l'accident : selon les dires de la victime une douleur serait apparue depuis 5 jours ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Eventuelles réserves motivées : absence de faits, date et heure ;
Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) - épaule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures 15 à 17 heures ;
Accident connu le 29 avril 2019 par l'employeur, décrit par la victime.'
Le certificat médical initial, établi le 29 avril 2019, fait état d'une 'tendinite épaule droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2019.
Le 2 août 2019, après instruction avec envoi de questionnaires, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 septembre 2019, la société a contesté ladite prise en charge devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 12 décembre 2019.
Par jugement du 8 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes :
- a débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge du 29 avril 2019 ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
- de juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [W] comme étant survenu le 29 avril 2019, lui est inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger bien fondée sa décision de prendre en charge l'accident du travail du 29 avril 2019 au titre de la législation professionnelle ;
- déclarer cet accident opposable à la société ;
En conséquence,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.
Sur ce :
La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité attachée à un faisceau d'indices graves, précis et concordants, et soutient que la société échoue à la renverser.
La société pour sa part fait valoir que la caisse ne démontre pas qu'un accident s'est produit aux temps et lieu du travail ; qu'en effet, le salarié ne décrit aucun événement brusque et soudain, la douleur évoquée s'apparentant dès lors à une maladie se manifestant progressivement ; que le salarié avait même signalé à son supérieur qu'il avait mal à l'épaule depuis un an, soit avant son embauche.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que la présomption susvisée s'appliquait.
En effet, il ressort de la déclaration complétée par l'employeur le 3 mai 2019 que le salarié lui a bien signalé le 29 avril 2019 à 10h30 un accident survenu le jour-même alors qu'il était au poste de découpe des magrets de canard, ses horaires de travail étant 9h15 - 17h
Dans son questionnaire destiné à la caisse, M. [W] confirme que l'accident s'est produit dans la matinée du 29 avril 2019 alors qu'il attrapait un canard avec la main gauche pour le découper avec un couteau tenu dans la main droite et qu'il a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite.
La circonstance qu'il ait signalé à son supérieur plusieurs fois depuis un an qu'il avait mal à son épaule ne retire rien au fait qu'il a ressenti une douleur en accomplissant le geste décrit dans son questionnaire aux temps et lieu du travail.
Le salarié a en outre consulté son médecin le jour-même des faits et le praticien a bien constaté une lésion au niveau de cette épaule.
La caisse caractérise ainsi un faisceau de présomptions précises et concordantes sur la survenue d'un accident aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique.
Faute pour elle de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte qui n'est corroboré par aucun élément médical probant et qui ne saurait là non plus se déduire de ce que le salarié avait signalé à plusieurs reprises depuis un an à son supérieur qu'il avait mal à l'épaule, la société est mal fondée à demander que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Par suite c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment