Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/10286
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOQS
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [U] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous les deux représentés par Maître Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256
DÉFENDERESSE
Madame [L] [G] [W] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 06 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 22/10286 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOQS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [H] [A] veuve [W], née le [Date naissance 6] 2023, dont le dernier domicile était à [Localité 11], est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants:
- Mme [U] [W], née le [Date naissance 9] 1948
- Mme [L] [W], née le [Date naissance 9] 1948
- M. [B] [W], né le [Date naissance 2] 1964
Il dépend de la succession des avoirs bancaires et des bijoux. L’actif net sans les bijoux est évalué à environ 15.000 euros
Un projet d’acte de notoriété a été rédigé par Maître [F], notaire à [Localité 10], en 2021, mais n’a pu être reçu en l’absence de Mme [L] [W].
Par courrier en date du 10 février 2022, le conseil de M. [B] [W] et de Mme [U] [W] a adressé un courrier à Mme [L] [W] afin de l’informer que ses clients ne souhaitaient pas rester dans l’indivision suite au décès de leur mère et de l’inviter à procéder à un règlement amiable de la situation.
Décision du 06 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 22/10286 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOQS
En l’absence de réponse de Mme [L] [W], par actes de commissaire de justice du 25 août 2022, M. [B] [W] et Mme [U] [W] ont assigné Mme [L] [W] à comparaître le 11 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d‘[C] [A] et la désignation d’un notaire,
- désigner un expert avec mission d’évaluer les bijoux
- statuer sur les dépens dont distraction au profit de Me Danielle Babin, avocat.
Assignée à personne le 25 août 2022, Mme [L] [W] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 24 janvier 2024. L’audience de plaidoirie a été avancée au 10 janvier 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée par M. [B] [W] et de Mme [U] [W];
1°) Sur l’absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.
2°) Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
M. [B] [W] et Mme [U] [W] sollicitent le partage de la succession de leur mère, dépourvue de biens immobiliers, et proposent que chacun de ses héritiers réservataires bénéficient d’un tiers des avoirs bancaires et des bijoux.
Mme [L] [W] s’oppose au partage en ne répondant pas aux courriers.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[C] [A], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
M. [B] [W] et Mme [U] [W] sollicitent la désignation d’un notaire pour établir notamment l’acte de notoriété et procéder au partage. Il convient de désigner maître [D] [E], notaire associé à [Adresse 12].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée par M. [B] [W] et Mme [U] [W].
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Concernant la demande de désignation d’un expert, il appartiendra au notaire de s’adjoindre en temps voulu un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
3°) Sur les dépens
Il convient de dire que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître [V] [Z] formée par M. [B] [W] et Mme [U] [W] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Au regard de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[C] [A];
DESIGNE, pour y procéder Maître [D] [E], notaire associé à [Adresse 12];
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 1.500 euros qui lui sera versée par M. [B] [W] et Mme [U] [W] au plus tard le 31 mai 2024;
REJETTE en l’état la demande d’expertise;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 04 septembre 2024 à 14h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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