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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 décembre 2024. 2303707

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2303707

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées, les 13 et 25 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 juillet 2020 et de supprimer la mention "suspendu" sur le dossier de son titre de conduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe qu'il ressort du relevé d'information intégral que M. A a bénéficié, le 12 juillet 2024, d'une reconstitution totale de son capital de points et que par suite, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 30 juillet 2020 ne produit plus d'effet. Par ailleurs, la suspension administrative du permis de conduire a été levée dès lors qu'il s'est soumis, le 19 juin 2023, à une visite médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. A a bénéficié, le 12 juillet 2024, d'une reconstitution totale de son capital de points et que par suite, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 30 juillet 2020 ne produit plus d'effet. Par ailleurs, la suspension administrative du permis de conduire a été levée dès lors qu'il s'est soumis, le 19 juin 2023, à une visite médicale. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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