Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-84.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.268
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 10 juin 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11, 222-12, alinéas 1 et 1-6 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail de plus de huit jours et, en répression, l'a condamné à un mois de prison avec sursis ;
"aux motifs propres que les déclarations de Mme C... relatives aux violences exercées à son encontre le 27 mars 1996 par Alain Z... sont étayées par les déclarations de Lise-Marie X... qui, lors de l'hospitalisation de la partie civile, a constaté que le prévenu l'incitait à présenter une version des faits conforme à la sienne ; que le 28 mars 1996, Alain Z... a déclaré téléphoniquement à Mme A..., en présence de Mme B..., qu'il avait "bousculé un peu trop fort" Mme C... au cours d'une dispute et qu'elle avait fait une mauvaise chute génératrice de fractures nécessitant une hospitalisation ; que la culpabilité d'Alain Z... est établie, si bien que les décisions du tribunal tant sur l'action publique que sur l'action civile doivent être confirmées ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'il résulte des éléments d'information apportés au tribunal par l'enquête préliminaire et les pièces versées aux débats par Mme C... et communiquées au parquet, qu'une violente altercation a opposé le 27 mars 1996 cette dernière et son concubin, à leur domicile commun, ..., à l'occasion du dîner, au cours de laquelle Alain Z... a bousculé son amie après l'avoir saisie par les épaules ; qu'à la suite de cette altercation, la jambe gauche de Mme C... a cogné les marches qui séparent le coin cuisine du coin repas de la pièce où elle se trouvait avec son concubin ; que si d'évidence les brutalités d'Alain Z... sur la personne de sa concubine n'ont pas provoqué par elles-mêmes une double fracture déplacée du tibia et du péroné gauches, ces violences n'en demeurent pas moins la cause directe et immédiate du choc de la jambe gauche de Mme C... contre les marches en question, cette dernière les ayant heurtées de par le comportement même d'Alain Z... à son endroit ; que dans ces conditions, le délit de violences volontaires est établi à l'encontre du prévenu ;
qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation, sauf à tenir compte des circonstances atténuantes, eu égard au contexte dans lequel les faits se sont déroulés ;
"alors que, d'une part, les juges du fond n'ont à aucun moment caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, si bien qu'ils n'ont pas légalement justifié leur arrêt au regard des textes cités au moyen ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans ses conclusions saisissant valablement la Cour, l'appelant insistait sur le fait que l'attestation X... retenue par la Cour comme déterminante ne pouvait convaincre, dans la mesure où Mme C... n'a jamais été hospitalisée dans la même chambre que Mme X..., ce qu'affirmait cependant cette dernière (cf. P. 9 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'appelant versait aux débats une attestation émanant de Pierre Y... d'où il résultait très clairement que lors d'une visite d'Alain Z..., Mme C... avait indiqué à l'attestant qu'elle avait glissé sur le sol de sa cuisine et qu'elle était tombée seule sur sa jambe, d'où la fracture déplorée (cf. P. 9 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen péremptoire de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît de plus fort ce que postule l'article cité au précédent élément de moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de prétendus insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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