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Cour administrative d'appel de Paris, 07 juin 2024. 24PA01626

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01626

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société New Lase a demandé au tribunal administratif de Paris " de bien vouloir noter qu'elle saisissait le tribunal ", suite à un contrôle dont elle a été l'objet, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 31 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2324437/1-1 du 7 février 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, La société New Lase demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 7 février 2024 du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de La société New Lase ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 7 février 2024 notifiant à la société New Lase l'ordonnance attaquée, dont elle a accusé réception le 8 février 2024, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Ainsi la société New Lase n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Cette dernière ne peut, par suite, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société New Lase est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société New Lase. Fait à Paris, le 7 juin 2024. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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