Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-10.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.975
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Elisabeth Z..., demeurant 20, place Carnot, 69002 Lyon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 du décret du 30 juillet 1980 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, qu'à l'occasion d'un litige relatif à la gestion d'une indivision successorale, Mme Y..., qui avait été condamnée aux dépens d'appel, a contesté le compte vérifié des dépens de Mme Z..., avoué de l'un des défendeurs ;
Attendu que le premier président a taxé à un certain montant les émoluments dus à Mme Z... en soustrayant du chef évaluable en argent le montant correspondant au chef non évaluable, soit 405 895 francs - 78 100 francs = 327 795 francs, d'où un émolument de 5 131 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs évaluables et d'autres non évaluables, le montant de l'émolument proportionnel afférant au chef évaluable en argent est calculé en appliquant au total de ces deux chefs le barème prévu à l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondait le montant de l'unité de base alloué, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 novembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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