Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-83.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.645
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 11 mai 1989 qui, pour infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail et pour contravention à un arrêté préfectoral, l'a condamné d'une part à huit amendes de 50 francs et d'autre part à une amende de 30 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil, 4 du Code d pénal, 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 5 et 7 de l'arrêté du préfet du département du Nord du 19 juillet 1973, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chantal B... à huit amendes de 50 francs ainsi qu'à une amende de 30 francs ; "aux motifs que si Mme B... conteste la publication de l'arrêté préfectoral servant de fondement aux poursuites, ce moyen est irrecevable faute d'avoir été soulevé in limine litis devant les premiers juges ; qu'au surplus l'arrêt préfectoral a été publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord ; "alors que, d'une part, le moyen tiré du défaut de publication du texte servant de base aux poursuites ne tend pas à l'annulation d'un acte ; que le juge répressif peut en apprécier le bien-fondé sans avoir à renvoyer devant le juge administratif ; qu'il échappe donc aux prescriptions des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la parution d'un acte dans le recueil des actes administratifs d'une préfecture ne constitue pas une publicité suffisante pour que ce texte puisse entrer en application ; qu'en tout état de cause les juges du fond ne se sont pas prononcés sur les conditions de diffusion du recueil des actes administratifs dans lequel l'arrêté servant de base aux poursuites a été inséré" ; Vu lesdits articles ;
Attendu que les règlements généraux, pris par l'autorité préfectorale, ne deviennent obligatoires qu'après avoir été régulièrement publiés ou affichés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le préfet du Nord a pris le 19 juillet 1973, en application de l'article 43 a du livre II du Code du travail, devenu l'article L. 221-17 dudit Code, un arrêté prescrivant que les entreprises exploitant un point de vente de carburant fermeraient obligatoirement un jour par semaine, ce jour correspondant, pour les entreprises occupant du personnel salarié, au jour du repos hebdomadaire ; qu'il a été constaté que Chantal B... qui exploite une station-service de d distribution de carburant a laissé celle-ci ouverte les lundis 22 et 29 juin, 3 et 24 août, 7 septembre et 4 décembre 1987 ainsi que les 2 février et 3 mars 1988, bien que le lundi fût le jour de repos de son personnel ; que, poursuivie devant le tribunal de police pour infraction à l'article L. 221-17 précité, elle a été déclarée coupable ; Attendu que pour répondre à l'exception de la prévenue qui invoquait le défaut de publicité de l'arrêté préfectoral, la juridiction du second degré énonce que cette exception aurait dû être soulevée devant les premiers juges et observe en outre que la publication est établie par l'insertion de l'arrêté au recueil des actes administratifs du mois d'octobre 1973 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'exception relative à la publication d'un texte sur lequel est fondé la poursuite n'entre pas dans les prévisions de l'article 385 du Code de procédure pénale et alors que l'insertion d'un arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs ne suffit pas à démontrer que cet arrêté a été porté à la connaissance des intéressés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-2 alinéa 1er et R. 262-1 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 dudit Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ;
Qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au d nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué en la matière un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ; Attendu que la prévenue ayant ouvert son commerce six fois en 1987 et deux fois en 1988 dans les conditions contraires à l'arrêté préfectoral de fermeture, la juridiction du second degré, bien que la présence de salariés n'ait pas été constatée et qu'elle n'ait pas relevé l'état de récidive, a prononcé huit amendes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la censure est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand Z conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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