Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00135 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBTB
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
[P] [T]
C/
Société [12], S.A. [11], SGC [Localité 6]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2], [Localité 6], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Créanciers :
Société [12]
Chez [13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Absente
S.A. [11]
[8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absente
SGC [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [P] [T] a saisi le 14 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable 9 avril suivant.
Dans sa séance du 25 juin 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de Monsieur [T] sur une durée de 40 mois, en retenant une capacité de remboursement de 510 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2024, Monsieur [P] [T] a formé un recours contre cette décision en faisant état d’un changement de situation professionnelle.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 octobre 2024 à la diligence du greffe.
Monsieur [P] [T] a comparu et maintenu les termes de son recours. Il explique avoir été licencié suite à un abandon de poste lié à un état dépressif. Il ajoute vivre avec un enfant majeur qui ne travaille pas et espérer retrouver un emploi lorsque sa situation médicale le permettra.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l'absence de comparution des créanciers
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] a exercé son recours le 17 juillet 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 1er juillet 2024 précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [P] [T].
Par ailleurs, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [P] [T] s’élève à 19.430,72 euros.
Lors de l’instruction de sa demande par la Commission de surendettement des particuliers de la Somme, Monsieur [P] [T] percevait un salaire de 2.262 euros et une rente accident de 96 euros par mois.
Ses charges étaient évaluées à 1.848 euros pour deux personnes.
Monsieur [P] [T] est désormais au chômage et il perçoit des indemnités du Pôle Emploi pour environ 1.104,30 euros, outre une rente accident du travail de 100,57 euros.
Ses charges n’ont pas changé.
Il ressort ainsi de ces éléments et de la nouvelle situation de Monsieur [P] [T] que ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement et n’est ainsi pas en mesure de solder sa créance.
Toutefois, si la situation actuelle de Monsieur [P] [T] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise alors qu’il n’est âgé que de 45 ans et qu’il dispose de qualifications lui permettant d’envisager un retour à l’emploi stable lorsque sa santé sera rétablie. Ses charges pourront également diminuer lors que son enfant majeur âgé de 23 ans s’insérera dans le monde du travail et/ou prendra son indépendance.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à Monsieur [P] [T] un moratoire de 24 mois, sans intérêt, selon les mesures définies au dispositif de la présente décision.
A l'issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Monsieur [P] [T] saisira à nouveau la Commission de sa situation afin que soient préconisées les mesures les plus adaptées.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
DECLARE Monsieur [P] [T] recevable et bien fondé en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 25 juin 2024.
CONSTATE que Monsieur [P] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
SUSPEND l'exigibilité des obligations de Monsieur [P] [T], sans intérêt, pour une durée de 24 mois à compter du 1er décembre 2024, afin de lui permettre de dégager à son issue une capacité de remboursement permettant d'établir un plan de règlement des dettes dans le délai de 60 mois qu'il lui restera ;
DIT qu'à l’issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Monsieur [P] [T] saisira la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées.
DIT que Monsieur [P] [T], devra :
-ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
-mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
-procéder à des recherches actives et pertinentes d'emploi
-informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;
-informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; ;doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
DIT que l'échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes :
lorsque, à la suite d'un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur est manifestement placé dans l'impossibilité de respecter les mesures adoptées ;en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution du moratoire.
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [8] aux fins d'inscription de la situation de débiteur.
RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, Le Juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment