Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-82.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.628
Date de décision :
13 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mahmoud,
- X... Ali,
- A... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 mars 1996, qui a condamné Mahmoud Y... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et Ali X... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité et a condamné Mohamed A... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour fraude fiscale, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'Administration a porté plainte contre les prévenus à la suite de contrôles pratiqués dans plusieurs sociétés, dont ils étaient les dirigeants de droit et de fait, qui exploitaient des fonds de commerce de projection de films, de vente d'objets et de publications à caractère pornographique ;
Attendu que Mahmoud Y... et Ali X... ont été reconnus coupables par l'arrêt attaqué de fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés et d'omission d'écritures en comptabilité, ces infractions ayant été commises dans le cadre, pour le premier, de la société Home Video International, pour le second de la société Vidéogram, dont ils étaient les dirigeants de droit;
que Mohamed A..., relaxé de ces délits, qui lui étaient imputés en sa qualité de dirigeant de fait de ces deux sociétés et d'une autre, a été condamné pour fraude à l'impôt sur le revenu ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 227 du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mahmoud Y... et Ali A..., en qualité de gérants de droit, de, respectivement, la société Home Vidéo International et la société Vidéogram, coupables de soustraction frauduleuse au paiement et à l'établissement de l'Impôt sur les sociétés des années 1986 et 1987, de la TVA due au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et d'omission de passation d'écritures comptables ;
"alors que le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction frauduleuse et de l'omission de passation d'écritures;
qu'en se bornant à se référer à la qualité de gérant de droit des sociétés Home Vidéo International et Vidéogram, des deux prévenus, sans préciser quelle participation personnelle ils auraient pris aux faits de fraude reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Mahmoud Y... et Ali X..., la cour d'appel énonce qu'ils ont géré en droit, le premier la société Home Vidéo International, le second la société Vidéogram, et que chacun d'eux est tenu d'assumer la responsabilité pénale des infractions de fraude à l'impôt sur les sociétés et à la TVA et d'omission d'écritures en comptabilité commises dans la société qu'il animait ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le gérant de la société à responsabilité limitée, qui est investi à l'égard des tiers, par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, est tenu pour responsable des obligations fiscales envers l'Administration, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mahmoud Y... en qualité de gérant de droit de la société Home Vidéo International et Ali A... en qualité de gérant de droit de la société Vidéogram coupables d'omission de passation d'écritures comptables ;
"aux motifs adoptés que l'examen approfondi de la comptabilité a relevé plusieurs anomalies et irrégularités : inscription globale des recettes, ventes de marchandises, inscription globale des recettes de projection de films, marge de bénéfice brut sur achats inférieure à celle résultant des constatations effectuées sur place, absence de billetterie pour l'activité de projection... inscription globale des recettes projections sur le livre journal, incohérence au niveau des stocks, marge de bénéfices bruts sur achats inférieure à celle résultant des constatations opérées sur place, absence de billetterie pour l'activité de "projection", non comptabilisation d'achats effectués auprès de Mohamed A... et portant sur des marchandises importées en contrebande ;
"alors que le délit d'omission de passation d'écritures comptables est un délit intentionnel;
qu'en s'abstenant de constater le caractère volontaire des omissions reprochées à Mahmoud Y... et Ali A..., l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mahmoud Y..., en tant que gérant de droit de la société Home Vidéo International, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA due pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987, de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1986 et 1987 ;
"aux motifs propres qu'examinant les méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires des sociétés en cause, l'expert a retenu qu'en ce qui concernait la revente d'achats déclarés, la méthode de pondération des marges à partir des recettes utilisée par l'Administration, ne pouvait être retenue : qu'il a proposé, à cet égard, l'abandon des redressements opérés qui sont par ailleurs "faibles" ou même "négatifs";
que la dissimulation des ventes recettes en cabines de projection justifie selon l'expert que soient opérés des redressements de 24 336 francs pour 1986 et 53 994 francs pour 1987 ;
"et aux motifs adoptés que le contrôle opéré a permis de mettre à jour l'importante dissimulation de recettes provenant de la vente de marchandises et de projections à caractère pornographique... que ces opérations de reconstitution ont abouti aux résultats suivants :
total des recettes hors taxe 1 142 312 francs pour 1986, 1 300 793 francs pour 1987 contre des recettes déclarées de 793 333 francs pour 1986 et 992 163 francs pour 1987...;
que la minoration systématique des déclarations et les graves insuffisances de la comptabilité établissent la volonté de Mahmoud Y... de se soustraire à tout contrôle et au paiement de la quasi-totalité des sommes dues ;
"1°) alors qu'en retenant les conclusions de l'expert selon lesquelles les redressements relatifs aux ventes de marchandises devaient être abandonnées et en adoptant les motifs du jugement selon lesquels le contrôle a permis de mettre à jour d'importantes diminutions au titre de ces mêmes ventes, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'élément matériel du délit, les dissimulations de recettes et, par suite, la légalité de la condamnation ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, reprendre les conclusions expertales selon lesquelles les dissimulations devaient être limitées aux recettes de projection des films et évaluées à 24 336 francs pour 1986 et 53 994 francs pour 1987 et, dans le même temps, adopter expressément les motifs du jugement selon lesquels la minoration systématique des déclarations établissent la volonté de Mahmoud Y... de se soustraire au paiement de la quasi-totalité des sommes dues;
que la Cour de Cassation ne peut, dans ces conditions, exercer son contrôle sur l'élément du délit ;
"3°) alors que les graves omissions comptables ne peuvent, en l'absence de caractère volontaire et conscient, établir à elles seules la volonté du prévenu de se soustraire à l'impôt;
que la cour d'appel qui s'est fondée sur cette circonstance pour établir l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 414 et suivants du Code des douanes ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali A... coupable d'omission de passation d'écritures comptables et de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1986 et 1987, de la TVA due au titre de l'année 1987 et Mohamed A... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 ;
"aux motifs adoptés que l'examen approfondi de la comptabilité a relevé plusieurs anomalies et irrégularités... : non comptabilisation d'achats effectués auprès de Mohamed A... et portant sur des marchandises importées en contrebande...;
que des enquêtes douanières ont établi l'importation frauduleuse par Mohamed A... de marchandises à caractère pornographique ; que cette activité d'importation n'a donné lieu de la part de Mohamed A..., en 1987 et 1988, à aucune déclaration de bénéfice industriel et commercial relative aux années 1986 et 1987 ; qu'il a donc été procédé à la réintégration des bénéfices afférents à cette activité occulte ;
"et aux motifs propres que Mohamed A... et Ali A... contestent les conclusions de l'expert, faisant valoir en premier lieu qu'ayant été définitivement condamnés du chef de délit de contrebande par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 1992, ils ne sauraient faire l'objet de nouvelles poursuites pour les mêmes faits ; que cet argument ne peut qu'être écarté comme inopérant;
qu'il n'existe, en effet, aucune identité d'objet ni de cause entre les poursuites exercées par l'administration des Douanes pour des faits de contrebande et celles qui ont été engagées par l'administration fiscale et qui sont fondées sur la dissimulation de recettes provenant de la vente de marchandises frauduleusement importées ;
"alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le délit d'importation de marchandises en contrebande dont Mohamed A... a été reconnu coupable par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 1992, n'implique pas la vente de ces marchandises à un tiers;
qu'en s'abstenant d'indiquer, ne fut-ce que succinctement les éléments de preuve de nature à établir la vente de ces marchandises par Mohamed A... à la société Vidéogram, puis celles de ces mêmes marchandises par cette société à ses clients, faits qui sont à l'origine des délits reprochés aux prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed A... coupable de soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 ;
"aux motifs adoptés qu'il a également été procédé à l'imposition entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes désinvesties des sociétés Home Vidéo International, Vidéogram et Marathon, correspondant aux minorations de recettes constatées dans ces sociétés et dont il a été désigné comme bénéficiaire...;
que Mohamed A... conteste les bénéfices distribués tant du point de vue de leurs méthodes de reconstitution que du point de vue de leur montant...;
que le tribunal a retenu comme établies les importantes minorations de recettes des trois sociétés dans lesquelles il apparaissait comme un porteur de parts, voire comme associé majoritaire;
que le délit de fraude fiscale se trouve donc caractérisé à son encontre... du chef de minoration des revenus d'ensemble du ménage ;
"alors que les procédures pénale et administrative ayant deux objets distincts sont indépendantes l'une de l'autre;
que le juge pénal ne saurait trouver la preuve d'une distribution de bénéfices à une personne donnée dans la procédure administrative prévue par l'article 117 du Code général des impôts, propre au contrôle de l'assiette de l'impôt et contraire aux respects des droits de la défense" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code civil, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali X... et Mahmoud Y... coupables de fraude fiscale ;
"aux motifs que l'expert Z..., désigné par arrêt du 14 octobre 1993, a retenu, en y apportant, toutefois, plusieurs correctifs, la méthode de l'Administration reposant sur la consommation électrique des différents sex shop;
que les prévenus critiquent la méthode de la consommation électrique retenue par l'expert, soutenant que les calculs effectués par M. Z... sont en contradiction avec les différents rapports d'expertise qu'ils ont versés aux débats;
que, cependant, il résulte des énonciations mêmes de son rapport que l'expert a pris en considération les observations des prévenus et s'est appuyé notamment sur les conclusions du rapport de M. B..., produites par les intéressés, pour minorer dans de fortes proportions les évaluations de l'Administration;
que, dans ces conditions, c'est après avoir été pleinement informé que l'expert a été en mesure de chiffrer en ce qui concerne la société Vidéogram dont Ali X... est le gérant de droit à 233 310 francs pour 1986 et 107 582 francs pour 1987 le montant des redressements qu'il proposait et en ce qui concerne la société Home Vidéo International dont Mahmoud Y... est le gérant de droit à 24 336 francs pour 1986 et 53 994 francs pour 1987;
qu'ainsi les dissimulations de recettes provenant de la vente de marchandises non déclarées et de la projection de films à caractère pornographique aient manifestement excédé la somme de 1 000 francs ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 4 du Code civil que les juges ne peuvent s'en remettre aux experts du soin de juger à peine de déni de justice;
qu'en effet, les experts désignés par les juridictions ne disposent d'aucun pouvoir souverain, leur rapport n'étant qu'un élément de conviction soumis à la discrétion des parties et à l'appréciation des juges du fond, et que la cour d'appel qui s'en est remis purement et simplement à la seule appréciation que l'expert avait fait de la méthode de l'administration fiscale sur la consommation électrique des différents sex shop et des rapports versés aux débats par les prévenus sans s'expliquer concrètement sur le contenu et la valeur des opérations expertales, a violé les principes susvisés ;
"alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour, les prévenus discutaient la valeur de la méthode de l'Administration - reprise par l 'expert dans son rapport - sur la consommation électrique et critiquaient notamment la thèse de la consommation linéaire des téléviseurs ainsi que le mode de calcul de la déperdition d'électricité dans les ballasts, enfin soulignaient, démonstration à l'appui, l'erreur de raisonnement faite par l'expert désigné par la cour d'appel et qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce succinctement, sur ces arguments qui étaient péremptoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 117 et 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed A... coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs qu'après avoir rappelé les importantes minorations de recettes, constatées dans les sociétés Marathon, Vidéogram, Home Vidéo International dont Mohamed A... avait été déclaré bénéficiaire, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que le délit de fraude fiscale se trouvait caractérisé à son encontre du chef de minoration des revenus d'ensemble du ménage ;
"alors que, dans ses conclusions complémentaires régulièrement déposées devant la Cour le 18 janvier 1996, Mohamed A... déclarait expressément s'approprier les arguments développés dans ses conclusions précédemment exposées parmi lesquelles figuraient celles déposées - elles aussi régulièrement - devant la Cour le 17 juin 1993;
que, dans ces conclusions du 17 juin 1993, était régulièrement exposé un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où il résultait que l'administration fiscale ne rapportait la preuve ni de l'élément matériel ni de l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale en ce qui concerne les distributions de bénéfice des sociétés dont Mohamed A... avait été déclaré bénéficiaire et qui faisaient l'objet d'une procédure de contestation pendante devant le tribunal administratif à la fois sur la réalité et sur le quantum de cette distribution et qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, aux arguments péremptoires exposés dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Mahmoud Y... et Ali X... coupables d'omission d'écritures en comptabilité et de fraude fiscale, la cour d'appel retient qu'ils ont dissimulé une partie du chiffre d'affaires des sociétés qu'ils dirigeaient en minorant le nombre d'entrées dans des cabines de projection et en ne comptabilisant pas le produit de certaines ventes ;
Qu'après avoir relevé que les sommes dissimulées à ce titre, si elles n'atteignent pas les montants retenus par le jugement, sont néanmoins supérieures à 1 000 francs, les juges du second degré énoncent, par motifs adoptés, que les prévenus ont agi frauduleusement, dans le but de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt ;
Que l'arrêt retient encore que Mohamed A..., associé aux autres prévenus dans le capital des sociétés qu'ils dirigeaient, en a perçu des bénéfices occultes;
que les juges ajoutent qu'il n'a pas davantage déclaré le produit de la revente, par l'intermédiaire de la société Vidéogram, d'objets pornographiques irrégulièrement importés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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