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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-16.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.446

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Edgar Z..., 2 / de Mme Andrée X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nîmes, 14 septembre 1992), et les productions, que les époux Z..., titulaires d'un bail commercial, ont donné en location-gérance leurs fonds de commerce à M. Y..., en stipulant qu'il règlerait directement au propriétaire les loyers de l'immeuble ; qu'ils ont assigné M. Y..., le 16 janvier 1990, pour lui demander paiement d'une certaine somme qu'il n'avait pas versée à ce titre pour la période du 1er mars 1982 au 23 novembre 1984 ; que M. Y... a formé appel contre le jugement rendu au profit des époux Z... et invoqué la prescription de la créance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non-recevoir alors que, d'une part, en déclarant que la prescription acquisitive ne court, en matière de loyer "qu'à la créance déterminée dans sa qualité", la cour d'appel aurait formulé un motif incompréhensible, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors que, d'autre part, en ne précisant pas à quelle date la dette de loyer avait été définitivement fixée afin de connaître le point de départ du délai de 5 ans, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a justifié sa décision, par motifs propres et adoptés, au regard de la prescription quinquenale, en retenant que la créance n'avait été déterminée que par un arrêt du 26 octobre 1987, complété par un arrêt interprétatif du 24 octobre 1988 ; Et attendu que les termes impropres allégués n'ont pas altéré le sens de la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z... et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1348

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