Cour d'appel, 30 janvier 2017. 14/01780
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01780
Date de décision :
30 janvier 2017
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2017
R.G. N° 14/01780
AFFAIRE :
SDC DE LA RESIDENCE LE MONCEAU [Adresse 1]
C/
Société THELEM ASSURANCES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7ème
N° RG : 11/11560
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me Pierre GUTTIN
Me Christophe DEBRAY
Me Michel RONZEAU
Me Frédéric SANTINI
Me Sophie POULAIN
Me Patricia MINAULT
Me Rémi BAROUSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE MONCEAU [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET JOURDAN
N° de Siret : 702 052 994 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Maître Sophie TOURAILLE substituant Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
P 0056
APPELANT
****************
Société THELEM ASSURANCES anciennement dénommée MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES
Ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14000341 vestiaire : 623
Représentant : Maître Dominique NICOLAÏ LOTY, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0420
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE 'GROUPAMA CENTRE MANCHE'
Ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14309 vestiaire : 627
Représentant : Maître Cécile CAPRON substituant Maître Patrice PIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0039
Maître [C] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL- D'OISE, N° du dossier 1423676 vestiaire : 9 -
MAAF ASSURANCES 'S.A.'
N° Siret : 542 073 580 R.C.S. NIORT
Ayant son siège [Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant dau barreau des HAUTS-DE-SEINE,- N° du dossier 2070287 vestiaire : 713
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège [Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 214035 vestiaire : 180
Représentant : Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS vestiaire : P 0003
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P'
Ayant son siège [Adresse 8]
[Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140197 vestiaire : 619
Représentant : Maître Virginie MIRE de la SELAS F.M.G.D & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0156
SCI LE MONCEAU
Ayant son siège [Adresse 9]
[Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 2156
INTIMES
Maître [L] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [S] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
A refusé l'acte au motif que la liquidation était clôturée depuis le 30 septembre 2009
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES 'M.M.A.'
Ayant son siège [Adresse 11]
[Adresse 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
Société CIB
Ayant son siège [Adresse 12]
[Adresse 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée selon procès-verbal (article 659 du code de procédure civile)
Société GROUPAMA CAISSE LOCALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE D'EVREUX
Ayant son siège [Adresse 13]
[Adresse 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2016, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
La société Le Monceau (SCI) a, en qualité de maître d' ouvrage , entrepris courant 2000 la construction à [Localité 3] d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments respectivement dénommés Résidence Le Monceau et Résidence Le Courcelles, chacun de ces bâtiments comprenant une cinquantaine de logements répartis sur 7 étages ainsi que des parkings sur 2 niveaux de sous-sols.
Elle a souscrit auprès de la SMABTP une assurance 'dommages-ouvrage'.
Elle a également souscrit une assurance 'de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception' (CNR) dans laquelle sont visées :
- la garantie décennale,
- la garantie de bon fonctionnement ,
- la garantie isolation phonique .
Sont intervenus à l'opération de construction :
- l'architecte M. [D] [H], maître d''uvre avec, suivant contrat du 30 mai 2000, une mission complète, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF); il a été remplacé, suite à la résiliation de son contrat, à son initiative, le 12 juillet 2003, par la société Aston Ingénierie,
- la société Devillette et Chissadon (SA), entreprise générale ; celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 13 décembre 2001; suite à sa défection, la poursuite du chantier a été confiée à des corps d'état séparés et le marché divisé en 17 lots ; sont alors intervenus :
- la société COGEB pour le gros oeuvre, les terrassements et fondations, la maçonnerie ; ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2003, elle a été remplacée par la société Ballestrero (SA) ,
- M. [S] [I] pour le bardage et le revêtement extérieur ; celui-ci , en liquidation judiciaire, a été remplacé par la société RLB,
- la société SEPIA, dont le marché a été résilié au cours du 1er trimestre 2003, assurée auprès de la société Groupama, pour le lot étanchéité,
- la société Light House pour le lot électricité, en liquidation judiciaire selon jugement du 25 septembre 2003 ayant désigné Me Pierre [T], mandataire liquidateur,
- la société CIB pour les cloisons, doublages et faux plafonds ainsi que pour les peintures, assurée auprès de Azur Assurances aux droits de laquelle se trouve MMA Iard,
- la société LMB Construction pour le lot plomberie,
- la société Qualiconsult , contrôleur technique, assurée auprès de AXA France Iard.
Le chantier a été déclaré ouvert le 2 janvier 2001 pour l'immeuble Le Monceau ; des appartements ont été livrés courant mars et avril 2003 ; un syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau a été constitué ; celui-ci a demandé, et obtenu par ordonnance de référé du 27 avril 2004, une mesure d'expertise judiciaire, de nombreux désordres ayant été constatés.
L'expert judiciaire, M. [P], a déposé un rapport 'en l'état' le 29 avril 2011, expliquant que la SCI Le Monceau s'était abstenue d'effectuer les consignations complémentaires mises à sa charge .
La présente procédure a été initiée devant le tribunal de grande instance de Nanterre en 2005 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau auquel se sont joints M. et Mme [G] [F] , copropriétaires dans la Résidence ; ultérieurement est intervenu volontairement un autre copropriétaire , M. [A] [W] ; un retrait du rôle a été ordonné par le juge de la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; le syndicat des copropriétaires a conclu en ouverture du rapport le 21 septembre 2011 .
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- mis hors de cause la société Qualiconsult et la compagnie AXA France Iard,
- dit le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau et M. [A] [W] irrecevables en leurs demandes contre la SCI Le Monceau en garantie des vices apparents à livraison concernant les désordres acoustiques,
- dit le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau irrecevable en ses demandes contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, faute de déclaration de sinistre préalable, au titre des réserves formulées par les sapeurs pompiers (à l'exception du local poubelles et ventilation du parking), des nuisances acoustiques, des pompes de relevage du parking, du vidéophone, des désordres affectant les façades et balcons (à l'exception des ouvrages métalliques),
Au fond,
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau,
Sur la réception
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire au 9 avril 2003,
Sur la mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale,
- débouté toute partie de toute demande, à titre principal ou en garantie, contre la compagnie SMABTP assureur dommages-ouvrage,
- condamné la SCI Le Monceau, sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de 165.026,55 euros H.T. et de 19.803,18 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monceau de ses demandes contre M. [D] [H], sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun,
- débouté la SCI Le Monceau de ses appels en garantie,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau et la SCI Le Monceau de leurs demandes contre la SMABTP, assureur CNR,
- débouté la SCI Le Monceau de ses appels en garantie,
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau et la SCI Le Monceau de leurs demandes contre la MAF,
-dit les recours subséquents sans objet,
Sur les nuisances acoustiques
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale,
- débouté toute partie de toute demande, à titre principal ou en garantie contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre M. [D] [H] sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau et contre la MAF,
- dit les recours subséquents sans objet,
Sur les investigations concernant le chauffage réversible
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande,
- dit les recours subséquents sans objet,
Sur les infiltrations en toiture-terrasse
- condamné in solidum la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, la SCI Le Monceau et M. [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau, sur le fondement de la garantie décennale, les sommes de 80.503,43 euros HT. et de 9.660,41 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, gestion et assurance, outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,
- condamné la SCI Le Monceau et M. [D] [H] à relever et intégralement garantir la compagnie SMABTP , assureur dommages-ouvrage, des condamnations ainsi prononcées contre elle,
- condamné la compagnie SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau à garantir celle-ci des condamnations ainsi prononcées, sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle,
- condamné la MAF à garantir M. [D] [H] sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle,
- débouté la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, de son recours contre la société SEPIA, la compagnie GROUPAMA, M. [D] [H] et la MAF,
- débouté toute partie de tout recours, mal dirigé,
Sur la mise en conformité des trappes de visites en plafond
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SCI Le Monceau et M.[D] [H] sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SMABTP , assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF,
- dit les recours subséquents sans objet,
Sur la reprise des brisis de zinc
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau et toute partie de toute demande contre la SMABTP , assureur dommages-ouvrage,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SCI Le Monceau et M.[D] [H] sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SMABTP , assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF ,
- dit les recours subséquents sans objet,
Sur la pompe de relevage du parking
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande sur le fondement de la garantie décennale,
- débouté toute partie de toute demande la SMABTP, assureur dommages- ouvrage,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SCI Le Monceau et M. [D] [H] sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande contre la SMABTP , assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF,
- dit les recours subséquents sans objet,
Sur la mise en conformité du vidéophone
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande sur le fondement de la garantie décennale,
- débouté toute autre partie de toute demande contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre M.[D] [H] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau et contre la MAF,
- dit les recours subséquents sans objet,
Sur les travaux de ravalement, peinture et les balcons
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de toute demande sur le fondement de la garantie décennale,
- débouté toute partie de toute demande contre la SMABTP , assureur dommages-ouvrage,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre M. [D] [H] sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de ses demandes contre la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF,
- dit les recours subséquents sans objet,
Sur les honoraires de la société A.T.M.O.
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau de sa demande en remboursement des honoraires du cabinet A.T.M.O.,
- dit les recours subséquents sans objet,
Sur les demandes de M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F]
- débouté M.[K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F] de toute demande contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau,
- condamné in solidum la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, la SCI Le Monceau et M. [D] [H], sur le fondement de la garantie décennale, à payer à M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F], les sommes de 2.645,26 euros T.T.C., en derniers ou quittances, en indemnisation de leur préjudice matériel, et de 7.098 euros en réparation de leur préjudice locatif entre les mois de décembre 2003 et février 2008, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,
- débouté M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F] de leur demande présentée au titre d'un préjudice moral,
- débouté M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F] de toute demande contre la société SEPIA,
- condamné la SCI Le Monceau et M. [D] [H] à relever et intégralement garantir la SAMBTP , assureur dommages-ouvrage, des condamnations ainsi prononcées contre elle,
- condamné la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau à garantir son assuré des condamnations ainsi prononcées, sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle,
- condamné la MAF à garantir M.[D] [H] des condamnations ainsi prononcées, sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle,
- débouté M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F], de leurs demandes contre les s compagnies GROUPAMA et MAAF, assureurs de la société SEPIA,
- débouté les parties de leurs recours en garantie,
Sur les demandes de M. [A] [W]
- débouté M. [A] [W] de toute demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance consécutif aux nuisances sonores dirigées contre la SCI Le Monceau et la compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Le Monceau,
- débouté M. [A] [W] de toute demande en remboursement de frais d'assistance technique,
- dit les recours subséquents sans objet,
- condamné in solidum la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et la SCI Le Monceau, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à M. [A] [W] la somme de 2.444,25 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, en réparation du préjudice matériel en suite des infiltrations.
- condamné la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau à garantir son assurée de la condamnation ainsi prononcée contre elle, sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle,
- condamné la SCI Le Monceau et M. [D] [H], avec la garantie de la MAF, à relever et intégralement garantir la SMABTP , assureur dommages-ouvrage, de la condamnation ainsi prononcée contre elle,
- débouté la SMABTP et la SCI Le Monceau de leurs recours en garantie,
- condamné la SCI Le Monceau à payer à M. [A] [W] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des infiltrations,
- débouté M.[A] [W] de toute demande contre la SAMBTP assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Le Monceau du chef du préjudice moral,
- débouté la SMABTP de ses recours contre la société SEPIA et la compagnie GROUPAMA, M. [D] [H] et la MAF,
- débouté la SCI Le Monceau de ses recours en garantie,
- débouté les parties de leurs recours en garantie,
Ensuite
- mis hors de cause les compagnies MAAF et GROUP AMA assureurs de la société SEPIA, la compagnie MMA (polices responsabilité civile décennale et responsabilité civile) assureur de la société C.I.B, la compagnie Thelem Assurances assureur de l'entreprise [I],
- condamné in solidum la compagnie SMABTP , la SCI Le Monceau, M. [D] [H] et la compagnie MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- condamné in solidum la compagnie SMABTP, la SCI Le Monceau, M. [D] [H] et la compagnie MAF à payer à M. [K] [F] et Mme [G] [C] épouse [F], d'une part, et à M. [A] [W], d'autre part, la somme de 2.500 euros, chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
- condamné in solidum la compagnie SMABTP, la SCI Le Monceau, M. [D] [H] et la compagnie MAF à payer à la société Qualiconsult et la compagnie AXA France Iard (ensemble), la société SEPIA, les compagnies GROUP AMA et MAAF, la compagnie MMA, assureur RCD de la société CIB, la compagnie MMA, assureur RC de la société CIB, la compagnie Thelem Assurances la somme de 1.000 euros, chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la compagnie SMABTP, la SCI Le Monceau, M. [D] [H] et la compagnie MAF aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit des conseils des parties non succombantes qui l'ont réclamé.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau 8, allée de l'Europe à Clichy la Garenne (92110), a relevé appel de ce jugement le 6 mars 2014 à l'encontre de :
- la MAF,
- la SMABTP ,
- la SCI le Monceau .
La SMABTP a assigné en appel provoqué :
- Me [L] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [I],
- la société Thelem Assurances anciennement dénommée Mutuelles Régionales d'assurances,
- la société CIB (SARL) ,
- la Mutuelle du Mans Assurances Iard venant aux droits d'Azur Assurances Iard,
- Me [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA,
- la société GROUPAMA caisse locale d'assurance mutuelle agricole d'Evreux,
- la société MAAF Assurances .
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Monceau, par dernières conclusions signifiées le 24 avril 2015, demande à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1147 du code civil, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, L 124-3 , L 241-1 du code des assurances, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SCI le Monceau et M. [H] à lui payer la somme de 80.503,43 euros HT au titre des travaux de réfection de l'étanchéité et la somme de 9.660,41 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement et intérêts au taux légal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, la SCI le Monceau et la MAF aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions à l'égard du Syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau,
Sur la réception,
- constater que l'ouvrage était en état d'être reçu à la date du 9 avril 2003,
- prononcer la réception judiciaire des travaux au 9 avril 2003,
Sur la mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble,
- dire que les désordres et non conformités relèvent de la garantie décennale,
- condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en qualité d'assureur CNR, la MAF assureur de M. [H], et la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage dans la limite de 126.821,42 euros HT, à lui payer les sommes de 165.026,00 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre des travaux de reprise et de 19.803,18 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance,
- subsidiairement, condamner in solidum la SCI le Monceau et la MAF assureur de M. [H], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des sommes susvisées,
Sur les nuisances acoustiques,
- condamner in solidum la SCI le Monceau sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement de l'article L 111-1 du code de la construction et de l'habitation, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SMABTP assureur CNR et la MAF assureur de M. [H], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à lui payer les sommes de 3.039,47 euros TTC au titre des frais engagés, 65.166 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de réfection et 7.820 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance,
Sur le dysfonctionnement du chauffage réversible,
- condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en qualité d'assureur dommages- ouvrage et d'assureur CNR et la MAF en qualité d'assureur de M. [H], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à lui payer la somme de 4.408,79 euros TTC au titre des frais engagés,
- subsidiairement, condamner la MAF assureur de M. [H], au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier, au paiement de la somme susvisée,
Sur les trappes de visite en plafond,
- condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage et d'assureur CNR, et la MAF assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 95.520 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et de 11.462 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance,
- subsidiairement, condamner in solidum la SCI le Monceau et la MAF assureur de M. [H], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des sommes susvisées,
Sur les brisis,
- condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage et d'assureur CNR, et la MAF assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 14.674,56 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et de 1.760,94 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance,
- subsidiairement, condamner la MAF assureur de M. [H], au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier, au paiement des sommes susvisées,
Sur les pompes de relevage,
- condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en qualité d'assureur CNR, et la MAF en qualité d'assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 502,00 euros TTC au titre des frais engagés, 17.108 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et 2.052,96 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance,
- subsidiairement, condamner in solidum la MAF assureur de M. [H], au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier, et la SCI le Monceau, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, au paiement des sommes susvisées,
Sur le vidéo phone,
- condamner la SCI le Monceau à lui payer les sommes de 30.528,37 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et 3.663,40 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance,
Sur le ravalement en façade, la peinture et les balcons,
Au titre des désordres a) b) e) et h) :
- condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP en qualité d'assureur dommages- ouvrage et d'assureur CNR, et la MAF assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 79.519,00 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et 9.542,28 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance,
- subsidiairement, condamner in solidum la MAF assureur de M. [H], au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier, et la SCI le Monceau, sur le fondement de l'article 1642-1 du Code Civil, au paiement des sommes susvisées,
Au titre, des désordres c), d), f) et g) :
- condamner in solidum la SCI le Monceau et la MAF assureur de M. [H] à lui payer les sommes de 94.143,45 euros HT, outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise et 11.297,21 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance,
Sur les infiltrations en provenance de la toiture terrasse,
-Y ajoutant, condamner la SMABTP assureur CNR et la MAF assureur de M. [H], in solidum avec la SMABTP assureur dommages-ouvrage et la SCI le Monceau à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 80.503, 43 euros HT au titre des travaux de réfection de l'étanchéité et la somme de 9.660,41 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, de gestion et d'assurance, outre la TVA et les intérêts au taux légal,
Sur les frais de conseil et d'assistance technique,
- condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, et la MAF assureur de M. [H] à lui payer la somme de 39.617,29 euros TTC,
Sur les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire et l'instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
- condamner in solidum la SMABTP, la SCI le Monceau et la MAF à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- débouter la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la SCI le Monceau et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter Groupama Centre Manche et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre additionnel, sur les frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner in solidum la SMABTP, la SCI le Monceau et la MAF à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner in solidum la SCI le Monceau, la SMABTP et la MAF, aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Le Monceau (SCI), par dernières conclusions signifiées le 25 août 2014, demande à la cour de :
Sur la réception judiciaire,
- statuer sur la demande de réception judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires,
Sur les désordres liés à la sécurité de l'immeuble,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI le Monceau à payer la somme de 165.026,53 euros HT et débouté de sa demande de garantie, et statuant à nouveau :
a) Sur le local informatique,
- constater la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires,
- à défaut, débouter le Syndicat des copropriétaires,
- à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre,
b) Sur le châssis de désenfumage,
- constater la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires,
- à défaut, débouter le Syndicat de copropriété de ses demandes,
- à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre,
c) Sur le local poubelle
- débouter le Syndicat de copropriété de ses demandes,
- à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre,
d) Ventilation et désenfumage des parkings
- débouter le Syndicat de copropriété de ses demandes,
- à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre,
Sur les nuisances sonores,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat forclose,
- à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à ce titre,
Sur le chauffage réversible,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires,
- à défaut, dire que la MAF, assureur du maître d''uvre, à garantir la SCI de toute condamnation prononcée à ce titre,
Sur les infiltrations et toiture terrasse
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, en tant qu'assureur CNR, à relever et garantir la SCI le Monceau de toute condamnation prononcée contre elle sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle,
Sur les trappes de visite
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires,
- à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre,
Sur les brisis en zinc
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires,
- à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre,
Sur la pompe de relevage dans le parking
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires,
- à défaut, dire que la SMABTP et la MAF devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre,
Sur le vidéophone
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires,
- à défaut, dire que la SMABTP devra garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre,
Sur les façades et balcons
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires,
-à défaut, dire que la SMABTP et les MMA (pour les désordres imputables à CIB) devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre,
Sur les honoraires d'assistance
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires,
- à défaut, dire que la SMABTP, la compagnie MMA et la MAF devront garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à ce titre,
Sur l'article 700
- condamner solidairement la MAF, la compagnie MMA, et la SMABTP à payer à la SCI le Monceau la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la MAF, la compagnie MMA, la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Me [C] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA, par dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2014, demande à la cour, au visa des articles L. 622-21 e L. 622-26 du code de commerce, de :
- déclarer irrecevable la SMABTP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SMABTP au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SMABTP aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) , par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2014, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires Le MONCEAU de ses demandes à l'encontre de la MAF,
Subsidiairement,
- déclarer l'action du Syndicat des copropriétaires Le Monceau irrecevable faute d'habilitation à agir de son syndic en bonne et due forme à l'encontre de la MAF,
Plus subsidiairement,
- statuer ce que de droit sur la demande de réception judiciaire du Syndicat des copropriétaires Le Monceau,
- constater que des réserves ont été faites par l'architecte lors des opérations de réception,
- débouter le Syndicat des copropriétaires Le Monceau, ou tout autre requérant, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF :
* mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble, objet de réserves à réception,
* nuisances acoustiques, hors la sphère d'intervention de l'architecte,
* dysfonctionnement du chauffage réversible, hors la sphère d'intervention de l'architecte,
* trappes de visite en plafond, relevant d'un défaut d'exécution,
* reprise des brisis, l'expert ne se prononce pas sur ce désordre,
* pompe de relevage, réservée à réception,
* vidéophone, réservé à réception,
* ravalement pierre et peinture, balcons, réservés à réception,
- constater que les frais de conseil et d'assistances techniques font double emploi avec la demande d'indemnisation au titre de la maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % du montant des travaux, rejeter toute demande de ce chef,
Plus subsidiairement,
- recevoir la MAF en son appel provoqué incident et condamner sur un fondement quasi délictuel la compagnie MUTUELLE DU MANS Assurances IARD venant aux droits d'AZUR ASSURANCE IARD assureur RCD de la Société CIB à relever et garantir la MAF de toutes condamnations,
En tout état de cause,
- faire droit à l'appel incident et provoqué de la MAF au titre des infiltrations par toiture terrasse,
- condamner sur un fondement quasi délictuel la compagnie Groupama en sa qualité d'assureur de l'entreprise SEPIA à relever et garantir la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires [F] et [W],
- si par impossible il était fait droit aux demandes de condamnation dirigées à son encontre, dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police, notamment la franchise, au titre des réclamations ne relevant pas de la garantie obligatoire,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile.
La société Thelem Assurances , par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2014, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu' à défaut de réception, la police d'assurance 'responsabilité décennale' souscrite par l'entreprise [I] auprès d'elle n'est pas mobilisable,
- par conséquent, la mettre purement et simplement hors de cause et rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- dire et juger en tout état de cause que, s'agissant de désordres apparents et/ou réservés à la réception et/ou ne présentant pas de caractère décennal, la police d'assurance 'responsabilité décennale' souscrite par l'entreprise [I] auprès d'elle n'est pas mobilisable,
- par conséquent, la mettre purement et simplement hors de cause et rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au-delà de la stricte part de responsabilité imputable à son assurée dans les désordres et dans les limites de sa police, notamment de ses plafonds et franchises,
- s'agissant des désordres relatifs à la descente EP, dire et juger que la part responsabilité de l'entreprise [I] ne devra pas excéder 50%,
- rejeter les demandes de garantie de la SCI le Monceau et de la SMABTP concernant les honoraires, frais de gestion et d'assurances réclamés par le Syndicat des copropriétaires,
- condamner la MAF, assureur de M. [D] [H], à la relever de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MAAF, par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2014, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- au surplus, juger résilié le contrat souscrit par la société SEPIA le 31 décembre 2000,
- débouter la société Groupama de sa demande de garantie,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner la société Groupama à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP, par dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2014, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.121-12, L.242-1, les annexes 1 et 2 à l'article A.243-1 du code des assurances, de :
Statuant sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur la demande de réception judiciaire
- statuer ce que de droit sur la demande formée par le Syndicat des copropriétaires,
- dire et juger que les observations consignées par MM. [H] et [N] en avril 2003 constituent des réserves à la réception,
- si la cour devait considérer que la réception a été prononcée sans réserve, elle dirait alors que les dommages objets des observations susvisées ont été couverts par ladite réception,
Sur les réserves formulées par les sapeurs-pompiers
1) Le local informatique
- constater que le SDC, qui n'a régularisé aucune déclaration de sinistre, ne forme aucune demande à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage,
- condamner la MAF, assureur de M. [H], à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en qualité d'assureur CNR,
2) Le châssis de désenfumage
- déclarer irrecevable la demande du SDC dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage à défaut de mise en 'uvre de la procédure amiable,
- prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage de ce chef,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [H], Groupama assureur de la société SEPIA qui a effectivement réalisé le châssis litigieux et dont la responsabilité sera retenue par la cour, à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en qualité d'assureur CNR,
3) Le local poubelles
- débouter le Syndicat des copropriétaire de sa demande, la non-conformité de la surface du local poubelles ne constituant pas un désordre de nature décennale,
Si de besoin,
- condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
4) Ventilation et désenfumage du parking
- constater qu'une réserve a été formulée à la réception sur ce point,
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause assureur dommages-ouvrage et CNR,
- si de besoin, condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
Les nuisances acoustiques
- déclarer irrecevable la demande du SDC dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage à défaut de mise en 'uvre de la procédure amiable,
- prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage de ce chef,
- dire et juger que la nature décennale des nuisances alléguées n'est pas établie,
- dire et juger la garantie isolation phonique inapplicable,
- faire application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et juger qu'elle, assureur CNR, ne doit pas sa garantie,
- si de besoin, condamner in solidum la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité d'assureur CNR,
Sur le dysfonctionnement du chauffage réversible
- débouter le Syndicat de sa demande de remboursement des frais avancés, eu égard à l'absence de preuve de l'existence de désordres de nature à relever de ses garanties,
- si de besoin, condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité d'assureur CNR,
Sur les trappes d'accès aux installations de chauffage
- débouter le Syndicat de la demande formée à ce titre, la non-conformité contractuelle des trappes d'accès ne constituant pas un dommage de nature à relever des garanties souscrites auprès d'elle,
- si de besoin, condamner in solidum la MAF assureur de M. [H], la société CIB, les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Azur, à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
La reprise des brisis en zinc
- condamner in solidum Thelem Assurances anciennement dénommée Mutuelles Régionales d'Assurances, assureur de M. [I] et la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes mises à sa charge,
Sur les pompes de relevage dans le parking
- déclarer irrecevable la demande du SDC dirigée contre l'assureur dommages -ouvrage, à défaut de mise en 'uvre de la procédure amiable,
- prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage de ce chef,
- débouter le SDC de sa demande dirigée à l'encontre de l'assureur CNR, l'absence de pompe étant parfaitement visible et ayant fait l'objet d'une réserve à la réception,
- si de besoin, condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
Sur le vidéophone
- constater que le SDC ne forme plus aucune demande à son encontre assureur dommages-ouvrage et CNR de ce chef,
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage et CNR.
Sur les désordres affectant les façades et balcons
- constater, dire et juger que les quatre désordres objets de cette catégorie pour lesquels sa condamnation en tant qu'assureur dommages-ouvrage et CNR est recherchée, ont fait l'objet de réserves à la réception,
- en tirer toutes les conséquences de droit quant à l'impossible mobilisation des garanties de l'assureur Dommages Ouvrage et CNR,
1) Les sols
- prononcer sa mise hors de cause en tant qu'assureur dommages-ouvrage et CNR de ce chef, l'absence de finition des sols étant parfaitement visible et ne constituant pas un désordre de nature décennale,
- constater, dire et juger que cette absence de finition n'est, plus de 11 ans après la réception de l'immeuble, à l'origine d'un quelconque désordre,
- si de besoin, condamner in solidum la société CIB et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, la MAF assureur de M. [H], à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge,
2) La descente EP
- déclarer irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage à défaut de mise en oeuvre de la procédure amiable,
- prononcer sa mise hors de cause assureur dommages-ouvrage de ce chef,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de l'assureur CNR, l'absence de joint étant parfaitement visible et ne constituant pas un désordre de nature décennale,
- si de besoin, condamner in solidum Thelem Assurances anciennement dénommée Mutuelles Régionales d'Assurances assureur de M. [I], la MAF assureur de M. [H], à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge,
3) Les ouvrages métalliques
- dire et juger que le phénomène ponctuel de corrosion dénoncé ne constitue pas un désordre de nature décennale mais résulte de l'action des copropriétaires,
- en conséquence, débouter le SDC de toutes ses demandes,
- si de besoin, condamner in solidum la société CIB et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge,
4) Les habillages en pierres massives
- déclarer irrecevable la demande de SDC dirigée contre l'assureur dommages -ouvrage à défaut de mise en 'uvre de la procédure amiable,
- prononcer sa mise hors de cause, assureur dommages-ouvrage de ce chef,
- débouter le SDC de sa demande dirigée à rencontre de l'assureur CNR, l'absence de finition étant parfaitement visible et ne constituant pas un désordre de nature décennale,
- limiter le montant de la somme octroyée à 11.835 euros HT,
- si de besoin, condamner la MAF assureur de M. [H] à la relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge,
Sur les frais annexes de conseil et d'assistance
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à se voir rembourser des honoraires versés au Cabinet ATMO.
- condamner la MAF, assureur de M. [H], la société CIB et les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, Thelem Assurances, asureur de M. [I], Groupama assureur de la société SEPIA, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge de ce chef,
Statuant sur l'appel incident de la SMABTP assureur CNR
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger, pour les motifs exposés dans le corps des présentes, que la MAF assureur de M. [H] sera tenue de la relever et garantir indemne en tant qu'assureur CNR de toutes les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges du chef :
* des infiltrations en toiture-terrasse,
* des demandes des époux [F],
* des demandes de M. [W],
- dire et juger qu'elle sera bien fondée à opposer la franchise au titre de la garantie légale obligatoire à la SCI Monceau et la franchise au titre des dommages immatériels et de la garantie isolation acoustique à toutes les parties.
Statuant sur les appels en garanties formés par la SCI le Monceau à l'encontre
de la SMABTP
- débouter, pour les motifs exposés dans le corps des présentes, la SCI le Monceau des appels en garantie non motivés dirigés contre elle,
- dire et juger qu'elle ne garantit pas la responsabilité civile contractuelle de la SCI Le Monceau,
- dire et juger qu'elle ne doit aucune garantie à la SCI Le Monceau au titre de désordres qui ne sont pas susceptibles de relever du régime de la responsabilité civile décennale,
- dire et juger qu'elle ne garantit pas les obligations incombant au vendeur d'immeuble à construire au titre des vices apparents,
- condamner in solidum la société CIB et son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, et la MAF assureur de M. [H], à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des réclamations suivantes :
* reprise de peintures en façade,
* ravalement édicule de la terrasse,
* peinture hall local informatique,
* peinture signalétique dans le parking.
En tout état de cause
- débouter, pour les motifs exposés dans le corps des présentes, toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
- débouter la SCI Le Monceau, la Société Thelem, la compagnie Groupama et Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- dire et juger qu'elle, assureur DO et CNR, sera relevée et garantie indemne de l'intégralité des sommes mises à sa charge en principal, intérêts et frais par les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs,
- condamner le Syndicat des copropriétaires et tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du même code.
La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2015, demande à la cour, de :
- déclarer irrecevable en tout cas mal fondée en son appel le Syndicat des copropriétaires ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société SMABTP en son assignation sur appel provoqué ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2014 en ce qu'il a procédé à sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
- constater que les désordres allégués étaient apparus en cours de chantier et donc apparents à la réception, que celle-ci soit tacite ou judiciaire,
- constater que les ouvrages réalisés par la société SEPIA ont subi des dommages en cours de chantier,
- débouter la SMABTP de sa demande de garantie au titre des trappes de désenfumage, ce désordre étant apparent à la réception,
- débouter M. [H], la MAF, la SMABTP, et toutes autres parties concluantes de leurs demandes à son encontre, pris en sa qualité d'assureur de la société SEPIA,
A titre infiniment subsidiaire,
-dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,
- faire application de l'article L 124-4 du code des assurances et répartir les condamnations entre elle et la MAAF,
-condamner la SMABTP et la MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SMABTP, la SCI Le Monceau et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [L] [Y], prise ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I], a refusé de se voir remettre l'acte d'huissier de justice contenant assignation à comparaître devant la cour au motif qu'elle n' a pas qualité pour l'accepter , la liquidation ayant été clôturée le 30 septembre 2009 .
La société CIB n'a pas constitué avocat ; l'acte d'assignation à comparaître devant la cour, contenant dénonciation des dernières conclusions de la SMABTP n'a pu lui être remis à sa dernière adresse connue ; un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par l'huissier de justice instrumentaire suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile .
Les Mutuelles du Mans Assurances , n'ont pas constitué avocat ; l'acte d'assignation à comparaître devant la cour, contenant les dernières conclusions de la SMABTP a été remis à une personne présente au siège social se déclarant habilitée à le recevoir .
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mars 2016.
'''''
SUR CE :
Il importe de relever à titre liminaire que la SMABTP, aux termes de ses dernières conclusions, abandonne ses demandes visant Me [L] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [I] ainsi que celles visant Me [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA ;
L'abandon des demandes formées à l'encontre de Me [C] [V] ès qualités n'est intervenu qu'après que ce dernier a conclu le 23 septembre 2014 pour faire valoir sa défense et, en particulier, opposer l'irrecevabilité de la SMABTP en ses demandes dirigées à son endroit ès qualités, faute de justifier d'une déclaration de créance ;
La SMABTP sera condamnée, en équité, à verser à Me [C] [V] ès qualités une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La MAF oppose l'irrecevabilité à son égard de l'action du Syndicat des copropriétaires ; elle relève que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 avril 2014, donnant habilitation au syndic pour ester en cause d'appel, vise expressément la SCI Le Monceau, la SMABTP et M. [H], mais non pas la MAF ;
Force est toutefois de rappeler que la MAF est recherchée en sa qualité d'assureur de M. [H] , maître d'oeuvre de l'opération de construction ;
L'habilitation donnée au syndic pour agir en justice au nom du Syndicat des copropriétaires contre un constructeur vaut également contre l'assureur de ce dernier ;
L'action du Syndicat des copropriétaires Le Monceau contre la MAF est en conséquence recevable et la contestation soulevée de ce chef par la MAF mal fondée ;
Sur la demande de réception judiciaire,
Le Syndicat des copropriétaires, appelant, maintient sa demande telle que soutenue devant les premiers juges, mais sans succès, en fixation de la réception judiciaire de l'ouvrage, à savoir l'immeuble 'Résidence Le Monceau', à la date du 9 avril 2003 ;
Aucune réception expresse n'a été effectuée pour l'immeuble 'Résidence Le Monceau', la SCI Le Monceau, maître de l'ouvrage, s'étant opposée à la proposition qui lui a été faite par le maître d'oeuvre, M. [H], de réceptionner l'ouvrage ;
La SCI Le Monceau précise à cet égard, dans ses écritures, que les réserves telles que mentionnées dans la liste que lui a présentée M. [H], étaient manifestement sous-estimées, et qu'elle a dû s'adjoindre les services d'un ingénieur, M. [N], pour faire établir les désordres dans toute leur ampleur ;
L'expert judiciaire, M. [P], conclut dans son rapport :
' S'agissant de la réception des ouvrages (...) il convient de souligner que les visites et constats ont été effectués le 9 avril 2003 (à l'exception du lot gros oeuvre, maçonnerie, pierre et ravalement , le marché COGEB ayant été résilié par la SCI le 26 février 2003. Après visa des entreprises, les PV de réception ont été remis au maître d'ouvrage, le 4 juin 2003 (...) .
La 'date de réception' ne pourrait donc être que celle du jour où se sont effectivement déroulés les constats, soit le 9 avril 2003 (')
Il convient également de tenir compte de la position du maître d'ouvrage qui, par courrier en date du 18 juin 2003 adressé au maître d'oeuvre, a dénoncé le caractère incomplet de l'état des réserves .
Le maître d'ouvrage a confirmé sa position à la suite des visites effectuées le 23 avril 2003 par M. [N] (conseil de la SCI) et Mme [M] (cabinet [H]) et à l'issue desquelles un bilan a été établi' ;
Ainsi qu'il a été pertinemment relevé par les premiers juges, l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur une date de réception de l'ouvrage et n'a envisagé celle du 9 avril 2003 qu'au mode conditionnel et sous la forme interrogative après avoir précisé que les constats effectués à cette date entre le maître d'oeuvre et les entreprises n'ont pas concerné les travaux d'importance indéniable du lot 'gros oeuvre, maçonnerie, pierre et ravalement' et après avoir souligné que le maître de l'ouvrage a dénoncé, puis confirmé (au terme de la visite de M. [N] le 23 avril 2003) le caractère incomplet des réserves assortissant ces constats ;
Les premiers juges ayant au surplus observé que ces constats ne leur étaient pas soumis, le Syndicat des copropriétaires, indiquant les avoir réclamés à l'expert judiciaire auquel M. [H] les avait remis, les a versés aux débats en cause d'appel ; il en ressort que certains logements ne sont pas équipés de porte palière ni de vitrage, que des parquets, carrelages et peintures sont à terminer ou à reprendre, que des convecteurs de chauffage ainsi que des VMC sont à poser ; que, s'agissant des parties communes, les plans et signalétiques de sécurités sont manquants (en particulier dans le sous-sol), de même que les grilles de désenfumage, des fuites EU/EP sont à traiter dans la zone de stationnement ;
L'expert judiciaire a constaté de surcroît que les équipements destinés à assurer la ventilation du sous-sol ne sont pas en état de marche, les raccordements électriques n'ayant pas été effectués, indiquant à cet égard que ces non-façons rendent le parking impropre à sa destination, la sécurité des personnes et des biens n'étant pas garantie (page 74 du rapport) ; par ailleurs, concernant la terrasse-couverture, l'expert judiciaire a noté des infiltrations récurrentes et importantes affectant les appartements du 7ème étage, précisant que des poches d'eau se sont formées sous l'étanchéité et que, compte tenu de l'état de ces ouvrages, des reprises ponctuelles ne sont pas envisageables ; l'expert judiciaire s'est étonné qu'aucune liste de réserves n'ait été établie au sujet de la terrasse-couverture à l'occasion des constats du 9 avril 2003 ; ayant précisé que l'aménagement de l'enclos de la pompe à chaleur en toiture était inachevé et présentait des non conformités et malfaçons portant atteinte à la bonne tenue de l'étanchéité il a répété qu'il trouvait paradoxal qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point (page 77 du rapport) ;
Il doit être rappelé, en l'état des observations qui précèdent, que la réception judiciaire vise à suppléer, principalement, à la négligence ou à la mauvaise volonté du maître de l'ouvrage qui n'a pas procédé à la formalité de la réception amiable alors que l'ouvrage était en état d'être reçu c'est-à-dire, s'agissant d'un immeuble de logements, en état d'être habité ; la réception judiciaire permet ainsi le prononcé d'une réception qui n'est pas intervenue alors qu'elle aurait dû l'être ; il incombe en conséquence au Syndicat des copropriétaires qui demande à ce que la réception judiciaire de l'ouvrage soit fixée à la date du 9 avril 2003 de prouver que l'immeuble ' Résidence Le monceau' se trouvait à cette date en état d'être reçu car habitable ;
Au regard des constats établis à l'initiative du maître d'oeuvre, M. [H], le 9 avril 2003, qui révèlent des non façons et malfaçons incompatibles avec l'habitabilité de l'immeuble, et qui ne sont pas exhaustifs, d'autres désordres ayant été omis, ainsi qu'il a été dénoncé par le maître de l'ouvrage et confirmé par l'expert judiciaire, la preuve n'est pas rapportée que l'ouvrage était à cette date en état d'être reçu ;
Le Syndicat des copropriétaires prétend qu'une telle preuve s'induit de la prise de possession des appartements par les acquéreurs à compter du mois de mars 2003 ; il produit six documents intitulés, respectivement, ' procès-verbal de visite des locaux', et afférents, chacun, à un appartement dont l'acquéreur reconnaît qu'il est 'en état d'habitation' ; or, la valeur probante de ces 'procès-verbaux' n'est pas établie en l'absence de tout moyen de vérifier la signature dont ils sont revêtus, en toute hypothèse, il ne saurait s'inférer de la prise de possession de 6 logements par leur acquéreur que l'immeuble de 7 étages, comportant selon les indications de l'expert judiciaire 50 appartements, ainsi que des parties communes, était en état d'être reçu ;
La demande du Syndicat des copropriétaires tendant à voir imposer une réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 9 avril 2003 ne peut dès lors prospérer et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée ;
Sur les désordres ,
Sur les infiltrations en toiture-terrasse et l'étanchéité,
Concernant ce chef de désordre, les premiers juges ont retenu qu'il relevait du lot 'étanchéité' confié à la société SEPIA, dont la réception tacite a été constatée, dans le cadre d'une autre procédure, au 27 mai 2003, qu'il affectait la destination de l'ouvrage réceptionné et qu'il était apparu après la réception de sorte que, observation faite que le Syndicat ne formait pas de demande contre la société SEPIA, la garantie décennale de la SCI Le Monceau, réputé constructeur, et du maître d'oeuvre M. [H] se trouvait engagée ;
Selon les dispositions du jugement entrepris, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SCI Le Monceau et M. [D] [H] ont été condamnés à payer au Syndicat certaines sommes au titre de la réparation du désordre, la SCI Le Monceau et M. [D] [H] ont été condamnés à relever et garantir intégralement la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, des condamnations ainsi prononcées contre elle, la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau a été condamnée à garantir celle-ci des condamnations ainsi prononcées contre elle sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle et enfin, la MAF condamnée à garantir M. [H] sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle ;
Encore selon les dispositions du jugement entrepris, des désordres ayant été constatés dans les appartements respectifs des époux [F] et de M. [W] par suite des infiltrations en toiture-terrasse, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SCI Le Monceau et M. [H] ont été condamnés in solidum à payer à ces derniers, sur le fondement de la garantie décennale, certaines sommes au titre de la réparation ; la SCI Le Monceau et M. [D] [H] ont été condamnés à relever et garantir intégralement la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, des condamnations ainsi prononcées contre elle, la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau a été condamnée à garantir celle-ci des condamnations ainsi prononcées contre elle sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle et enfin, la MAF condamnée à garantir M. [H] sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle ;
Le Syndicat des copropriétaires poursuit la confirmation des dispositions du jugement prononçant condamnations à son profit et demande qu'il y soit ajouté que la SMABTP assureur CNR de la SCI Le Monceau, et la MAF assureur de M. [H], soient condamnées, in solidum avec la SMABTP assureur dommages-ouvrage et la SCI Le Monceau à lui payer les sommes qui lui ont été allouées en réparation du désordre d'étanchéité ;
Force est de constater que la SCI Le Monceau se borne à demander à la cour, en ce qui concerne les infiltrations en toiture-terrasse, de 'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, en tant qu'assureur CNR, à relever et garantir la SCI Le Monceau de toute condamnation prononcée contre elle sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle' ; il s'ensuit qu'elle ne critique pas les dispositions du jugement prononçant contre elle des condamnations, au titre du désordre en cause, sur le fondement de la garantie décennale ;
Quant à la MAF, assureur de M. [H], elle fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté la responsabilité de la société SEPIA, en charge du lot 'étanchéité' et poursuit la condamnation, sur le fondement quasi-délictuel, de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société SEPIA, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en réparation du désordre affectant la toiture-terrasse ; il s'ensuit qu'elle ne critique pas les dispositions du jugement prononçant contre elle condamnation à garantir M. [H], dont la responsabilité décennale a été retenue pour le désordre en cause, sauf à faire valoir, à juste raison, qu'elle est fondée à opposer les limites et conditions de sa police, notamment la franchise, pour les dommages ne relevant pas de la garantie obligatoire ; concernant sa demande en garantie à l'encontre de la société GROUPAMA, cette dernière s'y oppose et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
Enfin, la SMABTP demande en sa qualité d'assureur CNR de la SCI Le Monceau à être relevée et garantie par la MAF assureur de M. [H], des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges du chef des infiltrations en toiture-terrasse ; il s'ensuit qu'elle ne conteste pas la disposition du jugement la condamnant, en sa qualité d'assureur CNR, à garantir la SCI Le Monceau du chef des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière sur le fondement de la garantie décennale, sauf à faire valoir toutefois, à juste raison, qu'elle est fondée à opposer à son assurée la franchise prévue au contrat au titre de la garantie légale obligatoire et aux tiers celle convenue au titre des dommages immatériels lesquels ne relèvent pas de la garantie légale obligatoire ;
Ceci ayant été exposé, il importe de relever que c'est avec raison que le Syndicat des copropriétaires réitère devant la cour la demande qu'il avait formée en première instance aux fins de voir la SMABTP assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF assureur de M. [H], condamnées, in solidum avec leur assuré, au paiement des sommes lui revenant au titre des infiltrations de la toiture-terrasse sur le fondement de la garantie décennale ;
La demande n'est pas au demeurant contestée, le Syndicat des copropriétaires disposant en effet à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la partie responsable d'un droit d'action directe posé par l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé ; il y sera fait droit en ajoutant au jugement déféré dans les termes du dispositif ci-après ;
Le débat en cause d'appel ne portant en définitive que sur les recours formés par les parties condamnées au fondement de la garantie décennale, il importe d'examiner les responsabilités sur les terrains contractuel et quasi-délictuel ;
La SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau, maître de l'ouvrage, recherche la garantie de la MAF assureur de M. [H], maître d'oeuvre ; force est toutefois de constater qu'elle se garde d'invoquer la moindre faute à l'encontre du maître d'oeuvre dont la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ne saurait être retenue sans qu'une faute dans l'exécution de sa mission ne soit établie à sa charge ; son recours en garantie contre la MAF, assureur de M. [H], ne saurait dès lors prospérer ;
La MAF, assureur de M. [H], met en cause la responsabilité, au plan quasi-délictuel, de la société SEPIA en charge du lot 'étanchéité' et demande la garantie de la société GROUPAMA assureur de la société SEPIA ;
Elle fait valoir que l'expert judiciaire a relevé des défauts d'exécution de l'étanchéité imputables à la société SEPIA ; celui-ci a effet constaté que des bandes de pontage étaient ponctuellement manquantes et que le pare-vapeur était partiellement désolidarisé (page 59 du rapport) ; force est toutefois de constater que l'expert judiciaire n'a établi aucun lien de cause à effet entre ces constatations et les désordres par infiltrations ; qu'il a relevé, en revanche, que 'les ouvrages de la société SEPIA ont été dégradés par les interventions qui se sont succédé en terrasse haute après exécution de l'étanchéité' et évoqué à plusieurs reprises ' les interventions peu attentives d'autres corps d'état' ;
Il importe en outre de constater que la société SEPIA a dénoncé au maître d'oeuvre M. [H], par des courriers du 11 décembre 2002 et du 10 janvier 2003, accompagnés de photographies, les détériorations causées à l'étanchéité par la négligence des différents corps d'état intervenant sur les terrasses et indiqué qu'elle ne saurait en être tenue responsable ; elle a par ailleurs demandé à une société SAGEB, par des courriers du 22 janvier 2003, du 27 janvier 2003 et du 12 février 2003, d'évacuer complètement les terrasses, utilisées comme zones de stockage des matériaux et de décharge des gravats, se plaignant à nouveau de voir 'ses ouvrages saccagés par des corps d'état irrespectueux' ;
En l'état de ces éléments, aucune faute de caractère quasi-délictuel n'est établie à la charge de la société SEPIA dont la responsabilité à l'égard de M. [H], maître d'oeuvre , ne saurait être retenue ; le recours en garantie formé par la MAF, assureur de M. [H], à l'encontre de la société GROUPAMA, assureur de la société SEPIA, ne saurait dès lors prospérer ; le recours en garantie formé par la société GROUPAMA à l'encontre de la MAAF motif pris d'un cumul d'assurances, s'en trouve privé d'objet ;
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a respectivement débouté la SMABTP , assureur CNR de la SCI Le Monceau, et la MAF assureur de M. [H], de leur recours en garantie et dit sans objet les recours en garantie subséquents ;
Sur la mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble,
Le jugement déféré a condamné la SCI Le Monceau, au titre des travaux relatifs à la mise en conformité de l'immeuble avec les règles de sécurité en matière d'incendie, sur le fondement contractuel, à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de 165.026,55 euros HT au titre des travaux de reprise, de 19.803,18 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance, outre la TVA applicable au jour du jugement ;
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas, en cause d'appel, le quantum des condamnations prononcées à son bénéfice ; il soutient que le non respect des normes réglementaires relève de la garantie décennale des constructeurs et que, 'dans la mesure où la cour prononcera la réception judiciaire au 9 avril 2003", il est fondé à prétendre à la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, de la SCI Le Monceau, de la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau, de la MAF, assureur de M. [H] et de la SMABTP assureur dommages-ouvrage pour les désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre préalable (en l'occurrence ceux affectant le local poubelle et la ventilation et le désenfumage du parking) ;
Force est toutefois de rappeler que la réception judiciaire de l'immeuble n'a pas été prononcée au 9 avril 2003 et qu'il n'est justifié d'aucune réception de l'ouvrage concerné ; il en découle que la garantie décennale des constructeurs ou réputés tels, dont la mise en oeuvre est conditionnée par la réception de l'ouvrage, ne peut être engagée, ni davantage la garantie biennale, autre garantie légale des constructeurs, également subordonnée à la réception de l'ouvrage ;
Est ainsi inopérante la défense de la SCI Le Monceau qui, pour s'opposer à la demande, selon elle prescrite et en toute hypothèse non fondée, concernant le local informatique, dont l'expert judiciaire a relevé qu'il avait été livré dépourvu de porte coupe-feu, de cloisons coupe-feu, de système de ventilation, se fonde sur le terrain de la garantie biennale, lequel n'est pas, au demeurant, celui sur lequel se place le Syndicat demandeur ;
Le Syndicat des copropriétaires demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCI Le Monceau ; c'est en effet sur le terrain contractuel que doit être recherchée la responsabilité de la SCI Le Monceau, son vendeur ; il demande que soit en outre reconnue la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, M. [H], avec la garantie de la MAF ; l'action en responsabilité contractuelle contre le maître d'oeuvre est en effet ouverte au Syndicat des copropriétaires venant aux droits de son vendeur ;
Les défauts de conformité préjudiciables à la sécurité des occupants de l'immeuble en cas d'incendie concernent le local informatique, le mécanisme d'ouverture du châssis de désenfumage en palier du 7ème étage, le local poubelles sous-dimensionné, le système de ventilation-désenfumage du parking ;
Il a été relevé par l'expert judiciaire, l'absence de porte coupe-feu, de cloisons coupe-feu et de ventilation dans le local informatique, un dysfonctionnement du mécanisme d'ouverture du châssis de désenfumage en palier du 7ème étage , un local poubelle sous-dimensionné de sorte que des bacs de tri sont remisés en dehors du local, sur le palier d'ascenseur et la zone de stationnement, s'agissant de la ventilation-désenfumage du parking, le non fonctionnement des extracteurs hélicoïdaux faute de raccordement électrique ;
C'est en vain que la SCI Le Monceau oppose la forclusion de l'article 1642-1 du code civil en ce qui concerne le châssis de désenfumage au motif que le vice était apparent à la livraison de l'ouvrage intervenue en 2003 ; force est de constater en effet que le dysfonctionnement affectant le châssis de désenfumage a été révélé par un procès-verbal du 14 octobre 2005 de la Brigade des sapeurs-pompiers relevant l'absence d'un vérin dans le lanternau de désenfumage ; ce procès-verbal a été communiqué, ainsi qu'il est indiqué au rapport d'expertise, en novembre 2005, à l'expert judiciaire commis depuis 2004 au titre, notamment, des non conformités aux règles de protection incendie lesquelles étaient visées dans l'assignation au fond introduite par le Syndicat des copropriétaires le 2 février 2005 ;
La faute du maître d'oeuvre M. [H] doit être appréciée au regard de l'obligation de moyens qui lui incombe et doit être prouvée par la partie qui l'invoque ;
En l'espèce, tant le Syndicat des copropriétaire que la SCI Le Monceau, cette dernière dans sa demande en garantie, se bornent à déduire la responsabilité de M. [H] de sa seule qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète et se gardent de caractériser le manquement contractuel qui lui serait imputable ;
Il importe à cet égard de relever, s'agissant des dimensions du local poubelles, que l'expert judiciaire n'a examiné ni les plans ni les modes de calcul de l'architecte, ni les prescriptions du permis de construire, et la faute de conception n'est pas dans ces conditions établie ;
Concernant la ventilation et le désenfumage du parking, l'architecte avait relevé dans sa liste des réserves établie en avril 2003 que les extracteurs n'étaient pas posés et devaient l'être ; étant observé que le contrat de M. [H] a été résilié en juillet 2003, la responsabilité de ce dernier dans le non fonctionnement des extracteurs après qu'ils ont été posés n'est pas établie ; l'expert judiciaire a relevé sur ce point que 'suite à la défaillance de la société SLH (lot électricité-alarmes et détection-extracteurs) la SCI Le Monceau n'a pris aucune initiative de nature à remédier aux non façons et malfaçons affectant l'ouvrage' ;
Le maître d'oeuvre avait également indiqué qu'il convenait de 'sceller l'huisserie du local informatique, avec cloison coupe-feu et pierres' de sorte que sa responsabilité pour faute de surveillance dans l'absence de coupes-feu n'est pas davantage établie ;
S'agissant enfin du non fonctionnement du mécanisme d'ouverture du châssis de désenfumage au 7ème étage par absence de vérin, il n'est pas démontré que le maître d'oeuvre, qui avait noté, à l'étage concerné, que ' la grille de désenfumage extraction devait être installée', se trouvait en mesure de le constater et apte à le déceler car ressortissant de ses compétences ;
La responsabilité du maître d'oeuvre sera en conséquence écartée et les demandes formées de ce chef à l'encontre de la MAF par le Syndicat des copropriétaires et la SCI Le Monceau seront rejetées ;
Quant à la SCI Le Monceau c'est à bon droit que le Syndicat des copropriétaires soutient qu'elle est tenue en sa qualité de vendeur de livrer un ouvrage garantissant la sécurité de ses occupants ; elle ne le conteste pas au demeurant et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle de ce chef ;
Sur les autres désordres
- les nuisances acoustiques,
Celles-ci concernent une chambre de l'appartement du 7ème étage de M. [W] ; ce dernier, demandeur en première instance, n'est pas partie en cause d'appel ;
Il est constant que ces nuisances proviennent de vibrations de la pompe à chaleur fixée sur la toiture ; l'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur et a fait procéder à des mesures dont 'les résultats sont conformes aux exigences réglementaires' ajoutant toutefois que 'la conformité réglementaire de l'installation n'exclut pas une nette perception du bruit en période nocturne' ;
Le Syndicat des copropriétaires précise que sa demande du chef de ce désordre est fondée sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civile et vise à ce titre tant la SCI Le Monceau que M. [H] ; il ajoute invoquer également à l'encontre de la SCI Le Monceau la garantie spécifique d'isolation phonique de l'article L. 111-11, alinéa 3 du code du CCH et fait grief au jugement dont appel de ne pas lui avoir répondu sur ce fondement ;
Force est toutefois de relever, à l'instar des premiers juges, outre qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, que la nature décennale des nuisances phoniques affectant l'appartement de M. [W] n'est aucunement démontrée, l'atteinte à la destination de l'appartement c'est-à-dire à son habitabilité, n'étant, contrairement à ce que se contente d'affirmer le Syndicat, aucunement établie ;
S'agissant par ailleurs de la garantie spécifique d'isolation phonique, celle-ci est dûe par le vendeur d'immeuble à construire à l'égard du premier occupant de chaque logement et se prescrit par un an à compter de la prise de possession ;
Le Syndicat indique qu'en l'espèce M. [W] a pris possession de son appartement le 25 avril 2003 et a dénoncé les nuisances acoustiques en provenance de la machinerie chauffage-climatisation le 20 mai 2003 par lettre recommandée adressée à la SCI Le Monceau ; il estime que la forclusion n'est pas encourue dès lors que la demande en référé a été introduite le 19 mars 2004 et au fond le 2 février 2005 ;
Or, c'est M. [W] qui est créancier de la garantie d'isolation phonique et ce dernier est intervenu, volontairement, à la procédure au fond, engagée par le Syndicat des copropriétaires, par des conclusions signifiées le 7 janvier 2012 ;
Ajoutant au jugement déféré, le Syndicat est ainsi irrecevable à agir au fondement de la garantie d'isolation phonique, cette action appartenant à M. [W] qui est en toute hypothèse forclos ;
- le dysfonctionnement du chauffage réversible,
Un rapport ATMO établi le 27 janvier 2004 fait état des doléances du Syndicat quant à l'absence ou l'insuffisance de chauffage dans certains appartements ; la somme réclamée par le Syndicat de ce chef (4.408,79 euros TTC) correspond aux frais engagés à son initiative pour des investigations sur l'état des installations ; l'expert judiciaire fait état de cette somme au titre du désordre en cause ; cependant le désordre en lui-même n'a pas été examiné au cours des opérations d'expertise et aucune des conclusions de l'expert ne permet d'en constater l'existence ;
Le Syndicat des copropriétaires ne saurait dès lors fonder sa demande sur la garantie décennale 'dans la mesure où l'absence et l'insuffisance de chauffage portent atteinte à l'habitabilité de l'ouvrage' ; l'existence même du désordre et a fortiori son caractère attentatoire à la destination de l'ouvrage ne sont en effet aucunement démontrés de sorte que, l'utilité des investigations entreprises par le Syndicat n'est pas établie ; pas davantage la responsabilité contractuelle de M. [H], dont aucune faute n'est prouvée, ne saurait ainsi être mise en oeuvre ;
Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le Syndicat des demandes formées du chef de ce désordre ;
- les trappes de visite en plafond,
L'expert judiciaire a relevé que les trappes d'accès aux installations de chauffage étaient inadaptées aux interventions courantes et régulières car fixées par vis à cuvettes ;
Il ressort d'une telle constatation que l'entretien des installations de chauffage est rendu malaisé mais reste parfaitement possible et il n'est pas au demeurant allégué que les installations de chauffage ne sont pas entretenues faute d'être accessibles ;
Le caractère décennal du désordre, invoqué par le Syndicat, n'est pas établi et les demandes formées sur ce fondement ne sauraient prospérer ;
Aucune faute n'étant caractérisée à la charge de la SCI Le Monceau ni davantage à la charge du maître d'oeuvre, les demandes au fondement de la responsabilité contractuelle ne sauraient pas plus prospérer ;
Le jugement déféré est confirmé sur ce point ;
- la reprise des brisis de zinc,
L'expert judiciaire relève en page 89 de son rapport que 'les habillages en zinc présentent des déchirures, éléments saillants ou déformés' ; le Syndicat des copropriétaires en conclut qu'il 's'agit là de désordres entraînant une absence de protection du bâtiment et relevant par conséquent, de la garantie décennale' ;
Force est toutefois d'observer qu'une telle assertion ne suffit pas à établir que le désordre en cause compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination outre qu'il n'est pas en toute hypothèse justifié de la réception de l'ouvrage concerné ;
Les demandes formées au titre de la garantie décennale contre la SCI Le Monceau et la SMABTP son assureur CNR et la MAF assureur de M. [H] sont en conséquence mal fondées et les recours subséquents contre la société Thelem, assureur de l'entreprise [I] en charge du lot concerné, sans objet ;
La responsabilité contractuelle de M. [H], avec la garantie de la MAF est subsidiairement recherchée par le Syndicat des copropriétaires ; il est reproché au maître d'oeuvre un défaut de surveillance dans l'exécution des travaux ;
Aucune faute n'est toutefois prouvée à la charge du maître d'oeuvre étant à cet égard relevé que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce désordre et s'est borné à viser le devis qui lui a été communiqué à hauteur de 14.674,56 euros HT;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes du chef de ce désordre ;
- la pompe de relevage dans le parking,
Le Syndicat demande que soit retenue la garantie décennale de la SCI Le Monceau et M. [H] pour la fosse de relevage en 2ème sous-sol qui n'est pas équipée de la pompe de relevage ; il affirme que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, sans le démontrer en rien ; il n'est pas davantage justifié de la réception du lot concerné à savoir le lot plomberie confié à la société LMB ;
Il demande à titre subsidiaire que soit retenue la responsabilité contractuelle de M. [H] pour défaut de surveillance des travaux ; étant observé que M. [H] a expressément signalé dans sa liste de réserves du 9 avril 2003 qu'il incombait à la société LMB de poser la pompe de relevage en 2ème sous-sol, le défaut de surveillance du maître d'oeuvre ne saurait être caractérisé ;
Il invoque enfin, à titre plus subsidiaire, à l'encontre de la SCI Le Monceau, la garantie, posée à l'article 1642-1 du code civil, du vendeur d'immeuble à construire pour les défauts de conformité apparents ; or, il précisait auparavant, pour conclure à l'application de la garantie décennale, que l'absence de pompe de relevage est un 'vice caché non visible lors de la réception et lors de la livraison';
Ainsi qu'il a été exactement retenu par les premiers juges, rien ne permet d'établir que l'absence de pompe de relevage était de nature à revêtir, au regard non professionnel de la SCI Le Monceau, un caractère apparent à la livraison de l'ouvrage ;
Les demandes formées de ce chef de désordre ont été à juste écartées ;
- le vidéophone,
Il est constant qu'il s'agit d'une non conformité contractuelle, de caractère apparent, la caméra vidéo prévue au contrat n'ayant pas été installée, ce qui a été relevé par le maître d'oeuvre dans sa liste de réserves du 9 avril 2003 ;
Le Syndicat des copropriétaires n'est pas forclos en son action formée à l'encontre de la SCI Le Monceau au fondement de l'article 1642-1 du code civil, l'assignation en référé, interruptive de prescription, ayant été délivrée le 19 mars 2004 suivie de l'assignation au fond le 2 février 2005 ;
Au regard des devis vérifiés par l'expert judiciaire, les demandes sont fondées à hauteur des sommes de :
- 30.528, 37 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt , au titre des travaux de reprise,
- 3.663,40 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance (12%) ;
La SCI Le Monceau est condamnée au paiement des sommes précitées sans garantie de la SMABTP dont l'assurance CNR couvre les garanties décennale et biennale et d'isolation phonique mais non pas la garantie du vendeur d'immeuble à construire de l'article 1642-1 du code civil ;
Le jugement sera réformé en ce qu'il a écarté la demande de ce chef de désordre ;
- les façades, balcons, peintures,
L'expert judiciaire a relevé les non façons, malfaçons, non conformités suivantes :
a) l'absence de surfaçage des sols des balcons,
b) l'absence de joints d'étanchéité sur la descente des eaux pluviales avec des suintements en sous-face ,
c) peintures absentes ou défectueuses en façades,
d) enduit monocouche manquant sur les ouvrages en terrasse,
e) points d'oxydation sur les potelets et platines ainsi que sur les édicules en terrasse,
f) peintures inachevées dans le hall et dans le local informatique en rez-de-chaussée,
h) éléments manquants dans les habillages en pierre massive de la façade principale ;
Le Syndicat des copropriétaires affirme que ces désordres relèveraient de la garantie décennale des constructeurs mais ne propose aucune démonstration en ce sens ;
Sa demande au fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre n'est pas plus étayée de la moindre preuve d'une faute qu'aurait commise ce dernier dans l'exécution de sa mission alors qu'il ressort de la liste des réserves qu'il a établie le 9 avril 2003 que les désordres c, d), f) et g) ont bien été mentionnés ;
C'est en revanche à bon droit que le Syndicat des copropriétaires se fonde, pour les désordres c), d), f) et g), de caractère apparent, sur la garantie de l'article 1642-1 du code civil ; il n'est pas forclos à ce titre ces désordres ayant été visés dans l'assignation en référé du 19 mars 2004 et dans l'assignation au fond du 2 février 2005 ;
Au regard des devis vérifiés par l'expert judiciaire, la SCI Le Monceau, redevable de cette garantie, sera condamnée à payer au Syndicat les sommes de :
- 94.143,45 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt, au titre des travaux de reprise,
-11.297,21 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance (12%) ;
La SCI Le Monceau est mal fondée en sa demande de garantie de la SMABTP dont l'assurance CNR ne couvre pas la garantie de l'article 1642-1 ;
Elle est également mal fondée en sa demande de garantie de la MMA assureur de la CIB 'pour les désordres imputables à cette dernière' ; outre qu'elle ne fournit aucun élément susceptible de montrer que la MMA serait assureur de la CIB, elle ne précise en rien les désordres imputables à la société CIB ;
Sur les frais de conseil et d'assistance technique
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le jugement déféré a débouté le Syndicat des copropriétaires de la demande formée au titre des frais précités, qu'il a estimé devoir engager pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l'expertise judiciaire et du procès dont la prise en compte doit être faite dans l'appréciation, en équité, de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Sur les autres demandes,
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'équité commande de condamner la SCI Le Monceau à verser au Syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter toutes autres demandes formées de ce chef exceptée celle, sur laquelle il a été précédemment statué, de Me [V] ès qualités;
La SCI Le Monceau, partie perdante , supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt de défaut, dans les limites de l'appel,
Constate l'abandon des demandes visant Me [L] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [I],
Constate l'abandon des demandes visant Me [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA,
Condamne la SMABTP à payer à Me [C] [V] ès qualités une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- dit la SMABTP, assureur CNR de la SCI Le Monceau, ne pouvoir opposer aucune limite contractuelle à sa garantie,
- dit la MAF, assureur de M. [D] [H], ne pouvoir opposer aucune limite contractuelle à sa garantie,
- déboute le Syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur l'article 1642-1 du code civil au titre du vidéophone et des désordres affectant les façades, balcons et peintures,
Statuant à nouveau des chefs réformés et ajoutant,
Dit que la SMABTP et la MAF sont fondées à opposer, chacune à son assuré, la franchise prévue au contrat au titre de la garantie légale obligatoire et, aux tiers, celle convenue au titre des dommages qui ne relèvent pas de la garantie légale obligatoire,
Condamne in solidum la SMABTP assureur CNR de la SCI Le Monceau et la MAF assureur de M. [D] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires, au titre des infiltrations en toiture-terrasse, sur le fondement de la garantie décennale, les sommes de :
* 80.503,43 euros HT au titre des travaux de reprise,
* 9.660,41 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, gestion et assurance,
outre la T.V.A. au taux applicable au jour de l'arrêt,
Condamne la SCI Le Monceau à payer au Syndicat des copropriétaires, au fondement de l'article 1642-1 du code civil :
Pour le vidéophone, les sommes de :
* 30.528, 37 euros HTau titre des travaux de reprise,
* 3.663,40 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance,
outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt,
Pour les travaux de façades, balcons, peintures, les sommes de :
* 94.143,45 euros HT au titre des travaux de reprise,
* 11.297,21 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance ,
outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt,
Déclare le Syndicat des copropriétaires irrecevable à agir au fondement de la garantie d'isolation phonique,
Condamne la SCI Le Monceau à payer au Syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute de toutes autres demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SCI Le Monceau aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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