Cour de cassation, 19 décembre 1996. 96-80.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.192
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martine, épouse GAUDINO, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 décembre 1995, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, l' a condamnée à 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 121-3, 433-17 nouveaux et 259 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé;
"aux motifs qu'elle était intervenue sur des comptabilités de clients du cabinet d'expertise comptable dans lequel elle avait été salariée et qu'elle facturait au mois ces clients, rejoignant par là la pratique du professionnel libéral et indépendant; que, selon ses clients, elle leur donnait des conseils, vérifiait la conformité des documents comptables, établissait les fiches de paie, et fournissait des conseils en vue de l'élaboration du bilan; que, par son intervention habituelle et rémunérée au niveau de la centralisation des écritures, de la vérification des documents comptables, de l'établissement des bulletins de salaire et l'assistance éclairée apportée à l'élaboration des bilans, Martine X... avait largement empiété sur le domaine réservé par la loi susvisée aux professionnels de la comptabilité;
"alors, d'une part, que, pour qu'il y ait exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, il est nécessaire que celui qui s'y livre accomplisse un acte réservé au monopole exclusif de ces professionnels; que, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, relève seule du monopole de l'expert-comptable l'activité qui consiste à réviser et à apprécier les comptabilités des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats; que, aux termes de l'article 8 de la même ordonnance, relève du monopole du comptable agréé le fait de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter et surveiller, et dans l'exercice de ces missions redresser les comptabilités des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats des entreprises dont il arrête la comptabilité; que, plus spécialement, l'exercice illégal de la profession de comptable agréé n'est constitué que si le prévenu assure, de façon habituelle, pour un même client, l'ensemble des opérations réservées par la loi aux comptables agréés; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, selon les déclarations des témoins, la prévenue se bornait, de façon ponctuelle et, selon les cas, soit à donner aux clients des conseils d'ordre général ou en vue de l'élaboration du bilan, soit à vérifier la conformité des documents comptables, soit à établir les fiches de paie; qu'il n'est nulle part constaté que la prévenue ait effectué, en même temps et pour un même client, l'ensemble des opérations réservées, en tant qu'ensemble, aux comptables agréés, ou qu'elle ait accompli un des actes réservés au monopole tant des comptables agréés que des experts-comptables ;
que les interventions ponctuelles de reports d'écritures comptables ou de conseil, et l'établissement de fiches de paie ne ressortissant pas au monopole des experts-comptables ou des comptables agréés et ne tombant pas sous le coup de la loi pénale, la déclaration de culpabilité est illégale;
"alors, d'autre part, qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre; que le jugement de relaxe dont la confirmation était demandée avait relevé que, avant de commencer son activité, la prévenue avait soumis son projet à un expert-comptable de Brignoles et à l'Ordre des experts-comptables, lesquels n'avaient pas soulevé d'objection, et qu'elle utilisait un logiciel en vente libre largement diffusé auprès des particuliers et à propos duquel le conseil de l'Ordre n'avait manifesté aucune désapprobation; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs du jugement qui étaient de nature à démontrer l'absence d'intention délictueuse de la prévenue et donc l'inexistence du délit, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Martine Bise, après avoir été employée dans un cabinet d'expertise comptable, a continué à servir les clients de ce cabinet sous le couvert d'une société de gestion informatique dont elle était salariée;
Attendu que, pour la condamner du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, les juges relèvent que, sans être inscrite au tableau de l'ordre, elle est intervenue habituellement, sous sa responsabilité et de manière rémunérée, notamment dans la centralisation des écritures, la vérification des documents comptables et l'élaboration des bilans de ses clients, empiétant ainsi largement sur le domaine réservé par la loi aux professionnels de la comptabilité;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le délit se trouve caractérisé par l'exécution habituelle, en connaissance de cause, d'un des travaux prévus aux articles 2 et 8 de l' ordonnance du 19 septembre 1945, l'argument tiré de la consultation alléguée d'un expert-comptable ou du conseil de l'Ordre étant inopérant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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