Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02648 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAWH
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 15 Novembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[L] [Y]
né le 19 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
11 novembre 2024
à
10:50
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Nino DANELIA, avocat, a soulevé 1 exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Côte d'Or est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [B], signataire délégué par arrêté en date du 28 octobre 2024, publié le 29 octobre 2024 ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I-sur les exceptions de procédure
Attendu qu'il convient de rappeler aux termes de l'article L.743-12 du Code de l'Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- sur l'irrégularité de la prolongation de garde à vue
Attendu que selon les dispositions de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale
" La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs men-tionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. "
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [L] [Y] a été placé en garde à vue le 10 novembre 2024 à 03h15, pour des faits de port d'arme prohibé ;
Attendu que le Conseil de l'intéressé fait valoir que la préfecture a fait savoir aux enquêteurs le 10 novembre 2024 à 17h46, qu'elle entendait prendre une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de l'intéressé ; que la prolongation de la garde à vue de l'intéressé n'avait d'autre objet que de permettre la notification de cette décision administrative, d'autant qu'aucun acte d'enquête n'est intervenu au cours de la période de prolongation, et qu'ainsi la procédure pénale a été détournée au profit de la procédure administrative ;
Que cependant, il convient de relever qu'il ressort du procès-verbal en date du 10 novembre 2024 à 18h00, que le procureur de la république de Dijon a donné pour consigne aux enquêteurs de prolonger la garde à vue de l'intéressé , et de reprendre ensuite contact avec la permanence pour la décision finale ; qu'il apparait ainsi que la décision relative à l'orientation de cette procédure n'était pas prise avant la prolongation de la garde à vue ;
Qu'en outre, le procureur de la république a autorisé la prolongation de la garde à vue de l'intéressé le 10 novembre 2024 à 19h30, pour garantir la présentation de la personne devant le procureur de la république afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête , et pour garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ;
Qu'ainsi , les conditions légales d'une prolongation de la garde à vue étaient remplies ; qu'en outre rien ne démontre que cette prolongation aurait eu pour seul objet la notification d'une décision administrative à l'intéressé ;
Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
II- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [L] [Y], de nationalité tunisienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans ; qu'il en a reçu notification le 11 novembre 2024 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [L] [Y] a été placé en rétention administrative le 11 novembre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités tunisiennes dès le 12 novembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [L] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [L] [Y] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [L] [Y] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
15 novembre 2024
inclus
jusqu’au
10 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Novembre 2024 à 11h55.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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