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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-86.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.541

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE JANNIN-VULACH, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative de faux en écriture publique, corruption active et extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 202 du nouveau Code de procédure civile, 211, 427, 575 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'obligation d'instruire à charge et à décharge, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la société civile professionnelle Jannin-Vulach des chefs de tentative de faux en écriture publique, tentative de corruption active et tentative d'extorsion de signature ; "aux motifs que si Mme Y... lors d'une audition et dans une "attestation", Mmes A... et Romani dans des attestations, selon les termes du conseil de la partie civile, ont fait part d'un dessous de table, de menaces qui auraient été proférées confortant ainsi partiellement les accusations formulées par l'étude notariale à l'encontre de M. B..., son ancien salarié, ces éléments doivent être recueillis avec prudence et circonspection, ces attestations inconnues du Code de procédure pénale étant irrégulières en la forme au regard des dispositions du Code de procédure civile ; qu'elles émanent de personnes, au service de la partie civile, qu'une procédure prud'homale antérieure à la saisine du magistrat instructeur, oppose cette même partie au mis en cause M. B... ; que Mme Y..., clerc de notaire, après avoir mentionné devant les gendarmes que M. C... avait déclaré en sa présence avoir été menacé par M. B... sans toutefois se souvenir des propos tenus, indiquait par lettre missive du 24 juin 1996 qu'en réalité c'était M. D... qui aurait dit avoir été menacé par M. B... ; que ces attestations ne relatent pas de faits personnellement constatés mais des témoignages indirects ; qu'il en est de même des attestations émanant de Mme Z... et de Mme X... annexées au mémoire additionnel ... que les supposées victimes des menaces de l'extorsion, M. et Mme D..., acquéreurs, M. C..., vendeur, ont affirmé sous serment devant le magistrat instructeur le 6 novembre 1996 qu'il n'y avait pas eu de projet de dessous de table ni d'une quelconque commission ; qu'ils n'ont fait nullement part de menaces qu'aurait proférées M. B...... que ces affirmations conjointes des époux D... et de M. C... sont confortées par la reconnaissance de dette établie entre eux versée à la procédure ; que, dès lors, prenant en compte les dénégations de M. B..., mis en cause, l'imprécision des témoignages indirects émanant des personnes au service de la partie civile, l'affirmation sous serment devant le magistrat instructeur des supposées victimes de ce qu'elles n'ont nullement été victimes d'un éventuel agissement du mis en cause à l'encontre duquel elle ne formule d'ailleurs aucun grief, de leur volonté commune d'une cession de bien de 200 000 francs sans aucun dessous de table, il ne résulte donc pas de l'information à l'encontre de quiconque charge suffisante permettant de caractériser les infractions dénoncées dans la plainte initiale ou toute autre infraction ; "alors que, pour permettre à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, une chambre d'accusation doit examiner l'ensemble des faits à charge et à décharge de manière à ce que toutes les parties, témoin assisté mais également partie civile, aient leur cause entendue équitablement ainsi que l'exige l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui n'a aucunement été le cas en l'espèce où ; "d'une part, la chambre d'accusation a fait prévaloir les dénégations des protagonistes de la vente sans répondre à l'argument péremptoire du mémoire de la partie civile exposant que ceux-ci ayant participé à un montage frauduleux, tout aveu de leur part était de nature à les exposer à des sanctions pénales, ce qui par conséquent était de nature à grandement discréditer leurs déclarations ; "de deuxième part, la chambre d'accusation ne pouvait davantage considérer que ces dénégations se trouvaient corroborées par la reconnaissance de dette établie par M. C... au profit des époux D... sans répondre là aussi à l'argument péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir que la raison d'être de cet écrit était de permettre aux candidats acquéreurs de récupérer leur acompte au cas où ils ne parviendraient pas à emprunter la somme nécessaire pour l'acquisition ; "de troisième part, aux termes des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, les infractions pouvant être établies par tout mode de preuve, la chambre d'accusation, qui pour contester la valeur probante des éléments de preuve fournis par la partie civile, a ainsi considéré que la production d'attestations n'était pas conforme à la procédure pénale et que par ailleurs ces attestations ne satisfaisaient pas en la forme aux dispositions du Code de procédure civile, sans davantage de précisions quant aux irrégularités qui les affecteraient, ce qui ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision, a, en tout état de cause, par ces motifs entachés d'insuffisance, exclut que sa décision satisfasse en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "et qu'enfin, il résultait tant du procès-verbal d'audition de Mme Y... (côte D 53) que des attestations versées au dossier par la partie civile que l'ensemble de ces témoins avaient bien relaté des faits qu'ils avaient personnellement constatés contrairement à ce qu'à affirmé la Cour, qui là encore n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a estimé, d'une part, que l'information était complète, d'autre part, que les faits incriminés ne constituaient aucun des délits de faux en écriture publique, corruption active et extorsion de fonds et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575, précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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