Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02070 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBN7
Madame [X] [T] [B]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°16/02968) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.
APPELANTE :
Madame [X] [T] [B], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
rerpésentée par Me BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2016, le Rsi Aquitaine a établi une contrainte, signifiée à Mme [B], le 4 octobre 2016, pour un montant total de 9 590,76 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les mois suivants : décembre 2012, mars 2013, avril 2013, mai 2013, octobre 2014, mai 2015, juin 2015, juillet 2015, août 2015, septembre 2015 et octobre 2015, déduction d'un versement de 1 306 euros.
Le 11 octobre 2016, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le Tribunal n'est pas valablement saisi des moyens au soutien de l'opposition à
contrainte formée par Mme [B],
- validé la contrainte pour la somme ramenée à 9 535,14 euros,
- condamné Mme [B] au paiement de la somme de 9 535,14 euros outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification
et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que les frais
de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et tout frais de signification,
- condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, Mme [B] était invitée à communiquer ses conclusions et pièces à l'intimé en respectant la date du 20 décembre 2022.
Mme [B] n'a pas transmis ses conclusions et pièces à l'Urssaf Aquitaine.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel soutenu,
- confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- déclarer l'appel de Mme [B] non fondé,
Y ajoutant,
- condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 2 mars 2023 elle sollicitait une dispense de comparution à l'audience du 23 mars 2023, dispense de comparution qui lui était accordée par Ordonnance du 17 mars 2023.
A l'audience, l'Urssaf d'Aquitaine, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, Mme [B] a été dispensée de comparaître à l'audience par Ordonnance en date du 17 mars 2023.
Bien qu'ayant été invitée à transmettre ses pièces et conclusions à l'Urssaf, intimée, en respectant la date du 20 décembre 2022, elle n'a pas fait valoir ses moyens de droit ou de fait au soutien de son appel du jugement 28 janvier 2021 sauf à indiquer, dans sa demande de dispense de comparution, qu'elle ne refusait pas une dette mais sollicitait son étalement, sans autre précision.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [B] ne soutient pas son appel et qu'en tout état de cause la Cour n'a pas compétence pour étaler le montant de sa dette, une telle demande relevant de la seule compétence de l'organisme de sécurité sociale.
Le jugement du 28 janvier 2021, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public sera donc confirmé étant précisé que Mme [B] n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 12 novembre 2020 devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux bien que régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il convient, en équité, de débouter l'Urssaf de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de Mme [B] non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 28 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute l'Urssaf d'Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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