Cour de cassation, 13 février 1991. 89-15.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.696
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) Mme Eliane Y..., agisant en tant que gérante de la tutelle de M. Gérard Z...,
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège social est 5, avenue Jean Jaurès à Chambéry (Savoie),
3°) M. l'Agent judiciaire du Trésor public représentant le ministère de l'Economie des Finances et du Budget, domicilié 41, quai Branly à Paris (7e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... ès qualités, de Me Ancel, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 1989), que M. Z..., fonctionnaire de l'Etat, fut blessé par la motocyclette de M. X... ;
que, par décision devenue définitive, la responsabilité de ceux-ci fut partagée par moitié ;
qu'en raison de son état, M. Z... ayant dû être interné, Mme Y... en qualité de gérant de tutelle, assigna M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie en réparation du préjudice subi ;
que l'agent judiciaire du Trésor public intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la victime une somme supérieure à celle qu'elle réclamait et d'avoir ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le reproche fait à l'arrêt d'avoir accordé plus qu'il n'était demandé ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de M. X... par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour Mme Y... ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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