Tribunal Administratif de Nice, 08 février 2024. 2202750
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2202750
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme B, représentée par Me Ruiz a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction et seulement maintenir celles relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mexicaine née en 1969 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Ruiz, conseil de la requérante de renoncer à percevoir la part de l'aide juridictionnelle accordée à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ruiz une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ruiz et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2202750
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