Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLQ
N° Minute : 24/00237
ORDONNANCE DU 13 Février 2024
A l’audience publique du 13 Février 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [H]
né le 06 Février 1979 à TOUGGOURT
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
Ayant pour mandatiare UDAF 33, Mme [K], régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 30 octobre 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 16 août 2023, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 30 janvier 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne souhaite plus parler du passé qui est trop douloureux.
Vu les observations de son avocat qui fait observer que le certificat médical du mois de novembre est tardif mais que cela ne lui cause aucun grief car l'interessé souhaite le maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis le 30 octobre 2020 pour la 6e fois au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac dans un contexte de décompensation de son trouble psychotique chronique avec probable rupture de traitement, puis a réintégré l'établissement le 15 février 2022 en raison d'une opposition aux soins et d'un refus de traitement, Monsieur [H] s'étant présenté au CMP en menaçant de tout casser et de s'en prendre physiquement aux soignants. Il a été admis à l’UMD le 2 octobre 2022 en raison de la réapparition de menaces et de velléités hétéro-agressives envers le personnel soignant ainsi que le vol d’un couteau dans le self, retrouvé dissimulé sous son oreiller.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une tension interne pouvant être importante avec risque élevé de passage à l'acte violent nécessitant des placements à l'isolement. Des séances d'ECT sont prévues. Présenté à a commission de suivi médical du 5 octobre 2023, son état clinique n'a pas été jugé compatible avec le relais de la prise en charge par un service de psychiatrie classique.
Il apparaît ainsi qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [H]
Me Anne-charlotte DEVIENNE
Me Mme [K] UDAF 33 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00310 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLQ
M. [W] [H]
Ordonnance en date du 13 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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