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Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2410490

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410490

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B présente ses observations à la suite de l'avertissement avant sanction pour non présentation à une action d'aide à recherche d'activité, que France Travail Hauts-de-France lui a adressé par un courrier du 9 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation d'un courrier du 9 octobre 2024 portant avertissement avant sanction pour non présentation à une action d'aide à recherche d'activité, adressé par France Travail Hauts-de-France et l'invitant, par ce courrier, à faire parvenir par écrit le motif de son absence dans un délai de dix jours, sous peine de radiation de la liste des demandeurs d'emploi durant un à quatre mois. Toutefois, ce courrier d'avertissement, qui est un acte préalable à une éventuelle radiation de la liste des demandeurs d'emploi, n'est pas, en lui-même, dissociable de cette sanction, laquelle doit faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire avant tout recours contentieux, en application des dispositions des articles L. 213-11 du code de justice administrative et R. 5312-47 du code du travail. Dès lors, un tel avertissement n'est pas un acte susceptible de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 17 octobre 2024. Le président signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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