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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-18.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.523

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de la société Renaud, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Société de développement Floral, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Société de développement floral Moreux fleurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Sené, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sené, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société de développement Floral et de la Société de développement floral Moreux fleurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 juin 1994), que, saisi d'une part, en référé, d'une demande de provision présentée par M. X... à l'encontre de la société anonyme Renaud dont il avait détenu plusieurs actions, d'autre part, d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, par laquelle il avait autorisé la Société de développement floral Moreux fleurs (la société SDFM) à procéder, entre les mains de la société Renaud, à une saisie conservatoire sur le compte courant d'associé de M. X..., le président d'un tribunal de commerce a, par une même ordonnance, rejeté ces deux demandes; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de provision, alors, selon le moyen, qu'en ne justifiant pas de ce que l'obligation à paiement de la société Renaud aurait été sérieusement contestable, la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande en paiement de provision après avoir retenu, en un motif inopérant, que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de cette société par un tiers rendait sa créance indisponible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que la saisie conservatoire pratiquée par la société SDFM portait sur le solde créditeur du compte d'associé de M. X... dans la société Renaud, l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que l'acte de saisie rendait cette créance indisponible, interdisant à la société Renaud de la payer à M. X... ; qu'ainsi l'obligation de la société Renaud se heurtant à contestation sérieuse le montant de la créance étant affecté au seul profit de saisissant, l'arrêt est légalement justifié; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie conservatoire, le juge des référés ne peut interpréter une convention pour en déterminer la force obligatoire et le contenu; qu'en retenant le contraire et en procédant à l'interprétation d'une clause du protocole du 19 novembre 1990, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991, 211 du décret du 31 juillet 1992, 872, 873 et 874 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer, y avoir lieu à interpréter la clause litigieuse du protocole du 19 novembre 1990 à la lumière d'un schéma de proposition pour la prise de contrôle de la société Renaud, schéma élaboré dans le cadre d'un projet de protocole dont elle avait par ailleurs relevé qu'il n'avait jamais eu de suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 211 du décret du 31 juillet 1992; et alors, ensuite, qu'en déclarant que le montant probable de la créance de la SDFM laissait à lui seul présumer que le recouvrement de cette créance était menacé, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, caractérisé l'existence d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de cette créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991; alors, enfin, qu'en retenant que M. X... ne justifiait ni de l'importance de son patrimoine ni de l'état de son endettement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles1315 du Code civil et 67 de la loi du 9 juillet 1991; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui avait seulement à rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, a estimé, au vu des éléments qu'elle a analysés et discutés, que la société SDFM justifiait d'une telle créance; Et attendu que l'arrêt ayant retenu par une appréciation souveraine que le montant probable de cette créance, qu'il avait préalablement déterminé, laissait à lui seul présumer, en l'absence d'éléments contraires, que son recouvrement était menacé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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