Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/00808 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CWYL
AFFAIRE : [A] / [Q]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
Madame [P] [N] [Q]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire BRANDET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, postulant, Me Anne-Sophie SARDAY, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 251 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEBATS :
A l’audience non publique du 18 Décembre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 12 Février 2026.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées en LRAR
à M. [A]
Mme [Q]
expédition
à Me CIRIER
Me BRANDET
copie exécutoire à ARIPA (intermédiation financière)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 mai 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
ÉCARTE des débats la pièce 98 produite par Madame [Q],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [B] [V] [A], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine),
et de
Madame [P] [N] [Q], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Vendée),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 26 septembre 2023,
CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l'usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu'en conséquence chacun des époux reprendra l'usage du seul nom de naissance,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [A] et Madame [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à Madame [Q] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 18.000 euros,
En ce qui concerne les enfants,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs issus de leur union :
- [I] [A], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] (Vendée),
- [K] [A], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 6] (Vendée),
- [M] [A], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 6] (Vendée),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent - en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment - dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
DIT que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée au domicile de Madame [Q],
DIT que les parents déterminent librement les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs et qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [A] les accueillera :
- En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche à 18h30,
- Pendant les vacances scolaires (sauf celles d’été) : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires,
- Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quart les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant mineur concerné par le droit de visite et d’hébergement,
DIT que la charge et le coût des trajets afférents aux droits de visite et d’hébergement seront assumés par le père,
DIT que les frais scolaires (frais de scolarité, de restauration scolaire) ainsi que les frais des activités extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux restés à charge, permis de conduire et voyages scolaires) des enfants seront partagées par moitié entre les parents, à la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs, et en tant que de besoin CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
FIXE à 125 euros par mois, soit un total de 500 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [Q] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E], [I], [K] et [M],
CONDAMNE Monsieur [A] au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon la formule suivante :
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 8]; par Internet : http\\www.insee.fr),
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que depuis le 1er mars 2022, sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en oeuvre, la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que Monsieur [A] et Madame [Q] supporteront les dépens qu'ils auront exposés pendant la présente procédure, étant précisé que Madame [Q] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, pour la rendre exécutoire ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 12 février 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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