Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1364
N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3L7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 décembre à 17h45
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2023 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [I] [A]
né le 29 Mai 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 05/12/2023 à 10 h 34 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 décembre 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [I] [A]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 décembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [I] [A] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 3 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [I] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2023 à 10h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de la procédure
- erreur manifeste d'appréciation s'agissant des garanties de représentation
-défaut de diligence de l'administration
-subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 5 décembre 2023 à 15h30 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction...La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
En l'espèce :
Le Brigadier [M] [F], dûment habilité (comme cela ressort du PV d'interpellation) a consulté le FPR, consultation qui s'est avérée négative.
Le brigadier-chef [S] [L] a consulté le rapport d'identification dactyloscopique, dont le résultat n'est avéré négatif.
[T] [E] dont le nom apparait sur le rapport d'identification dactyloscopique n'est pas la personne qui a consulté le fichier, comme le soutient Monsieur [A] mais celle qui a rentré les empreintes dans le fichier.
Les personnes qui ont procédé à la consultation sont clairement identifiées et elles n'auraient pas pu accéder au fichier si elles n'avaient pas été habilitées. Dès lors que Monsieur [A] ne justifie d'aucun grief (les deux consultations s'étant avérées en outre négatives), l'argument sera rejeté.
Dès lors, en l'absence d'élément en faveur d'une irrégularité, la demande d'un contrôle supplémentaire par le juge, insuffisamment étayée, sera rejetée.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a fait l'objet d'un défaut d'examen en ce que Monsieur [A] dispose d'une adresse, d'un passeport et travaille comme cuisinier.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [A] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet d'une OQTF le 2 décembre 2023,
- est de nationalité tunisienne et a déclaré être rentré irrégulièrement en France le 8 mai 2020 sans pouvoir le justifier,
- a été interpellé le 2 décembre 2023 et placé en garde à vue pour des violences volontaires avec arme en état d'ivresse,
- ne justifie pas de ressources,
- ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
- ne fait l'objet d'aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- ne présente pas les garanties de représentation suffisantes car notamment il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Au moment de prendre son arrêté la préfecture ne disposait d'aucun justificatif de l'adresse de l'intéressé.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [A] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le conseil fait valoir que n'a pas été respecté l'accord cadre France -Tunisie du 28 avril 2008.
Or celui-ci dispose dans son annexe 2:
«
1. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants :
' carte nationale d'identité
;' livret militaire ;
' passeport périmé depuis moins de cinq ans
;' laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an
;' documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus »
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :
' l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ' la carte d'immatriculation consulaire ;
' un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ;
' un certificat de nationalité ;
' un décret de naturalisation ;
' la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
' les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
' tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.
L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie. »
En l'espèce l'intéressé est en possession d'un passeport périmé de moins de 5 ans.
L'intéressé relève donc de la situation du point 2 et non du point 3 comme indiqué par son conseil. La préfecture n'avait donc pas à transmettre photographies et empreintes.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [A] le 2 décembre 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires Tunisienne d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 décembre 2023 par courriel en joignant l'audition de l'intéressé, le FAED et la copie de son passeport.
Un routing a été sollicité le 2 décembre 2023, aucun moyen de transport ne permettant le départ immédiat de Monsieur [A].
La première date disponible évoquée dans le routing est le 8 décembre 2023.
L'administration est donc en attente du laissez-passer consulaire.
La copie du passeport périmé délivré par les autorités tunisiennes permet l'identification de l'intéressé et ne retarde donc pas cette même identification.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il n'est pas démontré que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Monsieur [A] a dans son audition déclaré être sans profession et n'avoir aucune ressource. (PV d'audition signé par l'intéressé)
L'adresse qu'il a déclarée soit le [Adresse 1] à [Localité 4] est à 4 bâtiments du bar qu'il a dégradé avec un couteau, dégradations pour lequel le propriétaire a porté plainte.
Son colocataire s'est présenté aux policiers, terrorisé et a déclaré que son colocataire était fou et avait un couteau à la main et ne se sentant pas en sécurité a demandé aux policiers d'intervenir.
Monsieur [A] a pris la fuite au moment des faits.
Monsieur [A] s'est déclaré sans ressources mais a aussi déclaré être locataire et payer 550 euros de loyer.
Son passeport n'est plus valide, ayant une date d'expiration au 5 février 2022.
A l'audience Monsieur [A] a produit une attestation d'hébergement en date du 20/08/2020 (soit il y a plus de 3 ans), sans joindre le document d'identité de l'attestant.
Il a produit le bail de son logement.
Il produit également un CDI avec un numéro de sécurité sociale et selon lequel il est de nationalité italienne. Dans son procès-verbal d'audition il déclarait n'appartenir à aucune caisse maladie, être né en Tunisie et être de nationalité tunisienne. Il a reconnu à l'audience que le numéro de sécurité sociale était un faux.
Aucun Kbis n'est produit, pas plus que la pièce d'identité de la présidente et il est mentionné dans le CDI à la rubrique numéro URSSAF : en cours immatriculation.
Il produit des bulletins de travail et un reçu pour solde de tout compte au 3 août 2023, il ne justifie donc pas d'un emploi depuis et pas de ressources bien qu'il ait déclaré à l'audience travailler depuis une semaine à [Localité 3].
Aux vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [A] ne justifie pas de garanties de représentations effectives permettant son assignation à résidence
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [I] [A] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [I] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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