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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-88.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.306

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, - LE SYNDICAT CFDT DES ASSURANCES DE LA REGION DU MANS, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre Raymond X..., pour abus de biens sociaux, faux, usage de faux et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du premier, et a réformé l'ordonnance du même juge déclarant recevable celle du second ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 et L. 431-4 du Code du travail, 314-1 et 314-2 du Code pénal, 245 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du comité d'entreprise de la défense automobile et sportive et du syndicat des assurances de la région du Mans CFDT du chef des délits d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, recel de faux et usage de faux ; "aux motifs que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile est ouverte aux personnes qui ont "personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" ; que ce texte est interprété de manière stricte par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, à plusieurs reprises et par une jurisprudence constante, rappelle que les syndicats ou les comités d'entreprise ne justifient, pour les infractions commises au préjudice d'une entreprise, d'aucun préjudice directement lié à l'infraction ; que l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la défense automobile et sportive ne peut, dans ces conditions, qu'être confirmée ; que, pour ce qui est de celle du syndicat CFDT des assurances de la région du Mans, la contestation de la validité n'est intervenue qu'à la suite du réquisitoire supplétif du parquet, en date du 27 juillet 2001, qui prenait effectivement une position différente de celle apposée par mention le 26 mai 2000 ("Vu et ne s'oppose") ; que cette contestation a contraint le juge d'instruction à rendre, le 18 septembre 2001, une ordonnance déclarant ne pas faire droit aux réquisitions du ministère public ; que c'est cette décision, prise en application de l'article 87, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que le parquet a frappée d'appel ; que, contrairement à ce que soutient le juge d'instruction, la situation de partie civile n'est jamais définitivement acquise et il apparaît, au vu de ce qui a été dit plus haut, que le syndicat CFDT des assurances de la région du Mans ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct, la constatation de l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ne pouvant que conduire, par application de l'article 207 du Code de procédure pénale, à dessaisir Mme Brunetière au profit de M. Legrand, vice-président chargé de l'instruction au Mans, déjà saisi de la plainte avec constitution de partie civile du président-directeur général des Mutuelles du Mans Assurances ; "alors, d'une part, qu'aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat n'est exclue des prévisions des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ; que, notamment, la recevabilité de l'action d'un tel syndicat n'est pas subordonnée au fait que le préjudice indirect causé à l'intérêt collectif de la profession par les délits en cause se distingue du préjudice indirect qu'auraient pu subir les salariés de l'entreprise ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux sont de nature, en eux-mêmes, à atteindre directement les intérêts des salariés de l'entreprise dans leur emploi, leurs conditions de travail et leur rémunération, au même titre qu'ils causent un préjudice direct et personnel aux actionnaires de la société ; qu'en affirmant que les syndicats ou les comités d'entreprise ne justifient pour les infractions commises au préjudice d'une entreprise d'aucun préjudice directement lié à l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que le comité central d'entreprise intéressé faisait valoir qu'en participant aux résultats, conformément aux dispositions du titre 4 du Livre IV du Code du travail (participation et intéressement), les salariés partagent les aléas de l'entreprise et sont donc titulaires de droits équivalents à ceux des actionnaires ou associés sur la répartition des bénéfices de sorte que les agissements en cause qui auraient appauvri le patrimoine de l'entreprise avaient par là-même amputé le droit des salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; que le syndicat faisait, pour sa part, valoir que ces détournements avaient provoqué une situation financière extrêmement délicate entraînant la mise sur pied d'un plan social de restructuration et de réorganisation tout à fait drastique ; que, faute d'avoir répondu à ces chefs péremptoires de leurs mémoires, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la société la Défense Automobile et Sportive, et réformer l'ordonnance de ce magistrat déclarant recevable celle du syndicat CFDT des assurances de la région du Mans, les juges du second degré se déterminent par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que les délits poursuivis n'ont pu causer un préjudice direct qu'à la société elle-même, et, d'autre part, que le préjudice indirect, qu'ils pourraient porter à l'intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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