Tribunal Administratif de Paris, 26 septembre 2024. 2425033
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425033
Date de décision :
26 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme D B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Okpokpo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Elle viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'intérieur représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon,
- Les observations orales de Me Okpokpo représentant Mme B, assistée de Mme A C, interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B de nationalité nigériane demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité nigériane appartenant à la communauté ibo. Au cours de son adolescence elle aurait ressenti une attirance pour une camarade de classe avec qui elle aurait entamé une relation amoureuse. A la fin de l'année 2023, alors qu'elle se trouvait dans une fête privée avec sa compagne, la police serait intervenue et aurait abattu cette dernière. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d'origine le 10 septembre 2024 et est placée en zone d'attente le lendemain. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit relatif à sa découverte de son orientation sexuelle basé uniquement sur sa proximité avec une camarade est sommaire et peu convaincant. La requérante n'apporte aucune précision sur la personnalité de sa compagne ou sur son quotidien ni sur la réaction des membres de sa famille. Enfin, ses explications relatives à l'intervention des forces de police au cours d'une fête et sur le décès de sa compagne apparaissent peu crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B, et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre l'intérieur.
Décision du 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
D. MATALON R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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