Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01113
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01113
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01113 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNP2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clarisse DUHAU de la SELASU BTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : F1
SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Clarisse DUHAU de la SELASU BTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. YUMAN IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance 6 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00610, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et de la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS, désigné Monsieur [X] [T], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] [O] par ordonnance de changement d'expert du 13 septembre 2024.
Par assignation délivrée le 23 octobre 2024, la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS YUMAN IMMOBILIER.
A l'audience du 12 novembre 2024, la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS YUMAN IMMOBILIER n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, l'expert judiciaire a donné un avis favorable à ce que l'ordonnance soit rendue commune et opposable à la SAS YUMAN IMMOBILIER, par courriel du 14 octobre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS sont propriétaires d'un terrain sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 12], cadastré section AC parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et titulaires d'un arrêté de permis de construire et de démolir n° PC 91191 20 10029 délivré par le maire de cette commune le 28 mai 2021, modifié le 25 août 2023, transféré le 31 août 2023 et prorogé le 3 janvier 2024, et que la SCCV ADIM [Localité 13] ILE DE FRANCE est maître d'ouvrage dans le cadre du projet objet dudit permis.
Par ailleurs, la SAS YUMAN IMMOBILIER a acquis le 5 septembre 2024 un bien contiguë au projet de construction, correspondant à la parcelle AC [Cadastre 5] conformément à l'attestation notariée du même jour.
En conséquence, la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS YUMAN IMMOBILIER.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS YUMAN IMMOBILIER, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 6 septembre 2024 désignant Monsieur [X] [T], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] [O] par ordonnance de changement d'expert du 13 septembre 2024 ;
DIT que la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS communiqueront sans délai à la SAS YUMAN IMMOBILIER, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS YUMAN IMMOBILIER, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 14], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS YUMAN IMMOBILIER, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 13] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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