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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/07313

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07313

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/07313 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHDM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Avril 2025 Date de saisine : 28 Avril 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 25/50398 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 09 Avril 2025 Appelant : Monsieur [O] [G], représenté par Me Christian CALFAYAN de la SELEURL CABINET CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1732 Intimées : S.A. KEYS ASSET MANAGEMENT Société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157 691, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège S.A.S. KEYS REIM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 818 520 611, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. KEYS PROPERTIES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 390 155 968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ORDONNANCE SUR INCIDENT (Circuit court) (n° 51 , 2 pages) Nous, Michel RISPE, président de chambre, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, ******** Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 avril 2025, M. [G] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré recevables les sociétés Keys Reim et Keys Properties en leur intervention volontaire, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/07616 et a réservé les dépens, rappelant que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2025, M. [G] a indiqué se désister de son appel. Il demandait au président de chambre de le constater et de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Lors de l'audience du 12 juin 2025, seule l'appelante a comparu alors que les parties intimées n'ont pas constitué avocat, ni conclu. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure. Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite le 27 septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.' Par ailleurs, en vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il doit être constaté que M. [G] se désiste de son appel sans réserves et alors que les intimés n'avaient formé ni un appel incident, ni une demande incidente. Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, M. [G] sera tenu aux dépens, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M. [G] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et en déclare la cour dessaisie ; Laisse les dépens à la charge de M. [G], sauf meilleur accord des parties ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. Paris, le 03 Juillet 2025 Le greffier Le président de chambre Copie au dossier - Copie aux avocats

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