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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-19.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.034

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait souscrit auprès du Groupe des populaires d'assurances (GPA) un contrat lui assurant, notamment, le paiement d'un capital en cas d'invalidité permanente totale par maladie ou accident, avec, dans cette dernière hypothèse, un triplement du capital ; que l'article II des conditions générales de la police, intitulé " Garantie incapacité temporaire totale ", assimilait l'incapacité temporaire totale ininterrompue pendant 3 ans à l'invalidité permanente totale et donnait lieu au paiement du capital garanti en cas de maladie, ce paiement mettant fin au contrat, tandis que l'article III de la même police, intitulé " garantie invalidité permanente totale ", prévoyait que si l'invalidité résultant d'un accident survenait au plus tard un an après la consolidation de l'état de santé de l'assuré, il aurait droit au paiement du capital garanti en cas d'accident ; que M. X... a été victime, le 2 février 1984, d'un accident de la circulation et que, le 26 mars 1987, l'assureur lui a versé le capital prévu par l'article II de la police ; que l'état de santé de M. X... a été consolidé le 28 octobre 1988 et qu'eu égard à son invalidité il a, le 5 avril 1990, assigné le GPA en paiement du complément du capital ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1993) a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'assureur reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription biennale qu'elle invoquait alors, selon le moyen, que son point de départ se situe le jour de la réalisation du risque entraînant la mise en jeu de la garantie de l'assureur et qu'en cas d'assurance invalidité ce point de départ ne peut être différé jusqu'à la consolidation des blessures qui ne pourrait interrompre le délai, de sorte qu'auraient été violés les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ; Mais attendu que l'attribution du capital garanti était, en cas d'accident, subordonnée à la survenance de l'invalidité dans le délai d'un an après la consolidation de l'état de l'assuré ; que, dès lors, en application de l'article 2257 du Code civil, la prescription n'avait pas couru jusqu'à la réalisation de cette condition ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur les autres moyens réunis : (sans intérêt) ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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