Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024. 2309054
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309054
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Robin, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 23 janvier 2024.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien entré en France le 1er janvier 2016, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an en 2017, régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au 22 avril 2022. Le 17 mars 2022, M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par une décision du 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de Seine lui a délivré un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an mais a, en revanche, rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. La décision attaquée est revêtue de la signature de M. D C, adjoint à la cheffe de bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration, ou de Madame F H, cheffe de bureau du séjour des étrangers, les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B et Mme H n'ait pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord précité : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au ressortissant algérien qui demande la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle.
5. En l'espèce, M. A justifie d'une résidence permanente et effective en France depuis 2016. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années. Pour contester cette appréciation, M. A se borne à faire valoir qu'il a son propre logement, que son compte bancaire n'est jamais à découvert et qu'il travaille régulièrement depuis 2019. Toutefois, en se bornant à produire un seul bulletin de salaire au titre de l'année 2022, une demande d'embauche et un reçu de solde de tout compte pour la période comprise entre les mois de mai 2020 et décembre 2020, deux bulletins de salaire de janvier et février mentionnant un salaire net mensuel de 1 192,04 et de 1 174,01 euros au titre de l'année 2023 et, enfin, douze bulletins de salaire mentionnant un revenu net annuel inférieur au salaire minimum de croissance pour l'année 2021, M. A ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée du 4 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Schneider, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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