Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCYR
Jugement n° 2021004140 rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL [Adresse 2] Acuitis agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée à l'audience par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
assistée de Me Michaël Haddad, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Ecout&Vous représentée par sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Olivier Leroy, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 2] Acuitis exerce une activité de commerce de détail d'optique et d'appareillage d'audition sous la franchise de la société Acuitis, notamment dans des locaux sis [Adresse 2] [Localité 3], au [Adresse 2].
La société employait notamment Mme [H], opticienne.
Pour l'activité audition, la société [Adresse 2] Acuitis a conclu le 30 juin 2014, une convention de partenariat de service avec la société Ecout&vous, dirigée par Mme [M], pour une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux ans, prévoyant une activité d'un jour par semaine moyennant une rémunération de 390 euros HT par jour.
Mme [H] a quitté la société [Adresse 2] Acuitis pour installer sa propre boutique Acuitis à [Localité 4], et sollicité les services de la société Ecout&vous pour collaborer avec elle à [Localité 4].
Par lettre recommandée du 24 septembre 2018, la société [Adresse 2] Acuitis informait la société Ecout&vous que la prestation se terminerait le 30 septembre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2018, la société Ecout&vous a fait assigner la société [Adresse 2] Acuitis devant le tribunal de commerce du Havre afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, estimant que la société [Adresse 2] Acuitis n'était pas en droit de rompre unilatéralement le contrat.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce du Havre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2022, cette juridiction a :
- constaté que la société [Adresse 2] Acuitis n'a pas respecté le formalisme relatif à la résiliation de la convention conclue avec la société Ecout&vous et a rompu les relations contractuelles,
- condamné la société [Adresse 2] Acuitis à payer à la société Ecout&vous la somme de 42 588 euros au titre des prestations non exécutées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,
- condamné la société [Adresse 2] Acuitis à payer à la société Ecout&vous la somme de 10 800 euros TTC au titre du complément de rémunération pour les années 2016 et 2017, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,
- débouté la société Ecout&vous du surplus de ses demandes,
- débouté la société [Adresse 2] Acuitis de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [Adresse 2] Acuitis à payer à la société Ecout&vous la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société [Adresse 2] Acuitis aux frais et dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2022, la société [Adresse 2] Acuitis a relevé appel de cette décision, tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société Ecout&vous du surplus de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, la société [Adresse 2] Acuitis demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle n'a pas respecté le formalisme relatif à la résiliation de la convention conclue avec la société Ecout&vous et a rompu les relations contractuelles, l'a condamnée au paiement de la somme de 42 588 euros, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 10 800 euros TTC au titre du complément de rémunération pour les années 2016 et 2017,
statuant à nouveau,
"à titre principal :
- juger qu'elle et la société Ecout&vous ont conjointement mis un terme à la convention de partenariat conclue le 30 juin 2014,
- juger que la société Ecout&vous n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture du partenariat,
- en conséquence, débouter la société Ecout&vous de toutes ses demandes, fins et conclusions,
"à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle est à l'origine de la rupture de la convention :
- juger que la somme allouée à la société Ecout&vous ne saurait être supérieure à la perte de chance d'avoir pu réaliser une prestation par semaine sur une période maximale de deux mois, étant rappelé que l'indemnisation ne peut jamais être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manqué s'était réalisé,
- en conséquence, juger que la somme éventuellement mise à sa charge en réparation de la perte de chance de la société Ecout&vous ne saurait être supérieure, ou même égale, à la somme de 3 120 euros HT correspondant aux huit prestations non réalisées,
"en tout état de cause :
- condamner la société Ecout&vous au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle,
- condamner la société Ecout&vous à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2022, la société Ecout&vous demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société [Adresse 2] Acuitis a rompu les relations contractuelles avec elle de manière abusive,
- en conséquence, condamner la société [Adresse 2] Acuitis à lui payer la somme de 42 588 euros TTC correspondant aux 91 prestations hebdomadaires qui n'ont pu être effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 octobre 2018,
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] Acuitis à lui verser la somme de 10 800 euros TTC à titre de complément de rémunération pour 2016 et 2017,
- condamner la société [Adresse 2] Acuitis à lui verser la somme de 14 400 euros TTC correspondant à la prime de résultat due pour 2016 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- débouter la société [Adresse 2] Acuitis de toute demande contraire à ce dispositif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] Acuitis à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la société [Adresse 2] Acuitis à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Molins.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023. Plaidée à l'audience du 4 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIVATION
1) Sur la rupture de la convention de partenariat de service conclue entre la société [Adresse 2] Acuitis et la société Ecout&vous
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1193 du même code prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
La convention de partenariat de service conclue en l'espèce entre les parties prévoit en son article 6 relatif à sa durée qu'il est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date de signature du contrat et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux ans sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de quatre mois avant l'expiration de chaque période.
Le contrat a en l'espèce été conclu le 30 juin 2014. Il est donc arrivé à échéance le 30 juin 2018 et aucune des parties ne conteste qu'il a été tacitement reconduit à cette date pour une durée de deux années.
Le contrat prévoit également en son article 7 relatif à la résiliation que " la convention objet des présentes ne pourra pas être résiliée de manière unilatérale par l'une ou l'autre partie pendant toute la durée du contrat ". L'article 7-1 relatif à la résiliation par anticipation précise que " La présente convention pourra être résiliée par l'une et/ou l'autre des parties dans deux cas spécifiques :
- en cas d'inexécution des obligations de l'autre partie un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet,
- par consentement mutuel et amiable. Dans cette hypothèse la partie souhaitant mettre fin par anticipation à la présente convention devra le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Si l'autre partie consent, elle devra le confirmer dans un délai de 20 jours à compter de la réception de ladite lettre. A défaut la présente convention continuera à courir ".
Les parties conviennent qu'aucune résiliation anticipée du contrat n'est intervenue selon les modalités contractuellement prévues.
Néanmoins, la société [Adresse 2] Acuitis soutient de façon pertinente sur le fondement de l'article 1193 du code civil précité, que les parties peuvent d'un commun accord décider de révoquer le contrat qui le lie, y compris en s'affranchissant des modalités contractuellement prévues si cela résulte de leur consentement mutuel.
Il résulte en l'espèce des pièces produites que les parties étaient convenues de révoquer la convention de partenariat de service conclue entre elles en raison du départ de la société Ecout&vous, qui souhaitait partir exercer son activité sur le site que Mme [H] ouvrait à [Localité 4] début octobre 2018.
En effet, M. [Z], salarié de la société [Adresse 2] Acuitis, atteste de ce qu'il a eu connaissance en mai 2018 " de la volonté de Madame [J] [M] d'aller exercer sa profession d'audioprothésiste à [Localité 4] dans le futur magasin de Mme [Y] [H] dont l'ouverture était initialement prévue en octobre 2018. J'ai su par la suite que ce projet était retardé de 2 mois suite au besoin d'y installer un ascenseur ". M. [U], franchiseur de la société [Adresse 2] Acuitis, atteste également avoir reçu " en juillet 2018 Mme [Y] [H]. Nous avons acté notre accord à la création d'une franchise Acuitis [Adresse 5] à [Localité 4]. La maison devant s'ouvrir début novembre 2018. Compte tenu de l'obligation de créer un ascenseur cette ouverture a été repoussée au 30 novembre 2018. Mme [H] m'a informée que [J] [M], audioprothésiste de la maison Acuitis [Localité 3], dirigée par Mme [H] de juillet 2017 à septembre 2018 la suivrait ". La date d'ouverture du site de [Localité 4] mentionnée dans cette attestation fait manifestement l'objet d'une erreur puisqu'il s'agit de début octobre et non début novembre, ainsi que mentionné dans l'attestation de M. [Z] précitée et évoqué par Mme [H] elle-même dans un courriel du 21 juin 2018 dans lequel elle indique " l'ouverture de la maison de [Localité 4] est prévue pour le mois d'octobre. [J] souhaite venir travailler sur [Localité 4] ".
La société Ecout&vous ne peut soutenir qu'il ne s'agissant que d'un simple projet d'installation à [Localité 4] à terme et qu'elle n'avait cependant pas rompu la collaboration avec la société [Adresse 2] Acuitis faute de concrétisation effective du projet, alors même que dans un courriel qu'elle adresse le 31 août 2018 à M. [R], de la société [Adresse 2] Acuitis, Mme [M] indique " comme indiqué au départ, je prévois de faire coïncider mon départ [Localité 3] avec mon arrivée sur [Localité 4]. C'est-à-dire effectuer ma dernière prestation [Localité 3] fin novembre " et que dans un autre courriel du même jour, elle indique " j'ai bien conscience que trouver un audioprothésiste n'est pas chose aisée. Et c'est bien pour cela que, lorsque je t'avais parlé de mon projet, je t'ai aussitôt précisé que ce n'était pas à deux mois près et que si tu trouvais quelqu'un je m'engageais à rester jusqu'à la transition, et ce pour ne pas te laisser dans l'embarras. J'ose donc espérer que cette proposition, que tu aurais acceptée, je pense, si cela avait été nécessaire, fonctionne dans les deux sens et que tu ne vas pas me laisser dans l'embarras ".
Il résulte de ces éléments que, bien plus qu'un simple projet vague sans échéance précise, la société Ecout&vous a informé la société [Adresse 2] Acuitis de ce qu'elle suivait Mme [H] pour exercer son activité au sein du site que cette dernière ouvrait à [Localité 4], pour lequel il résulte des pièces sus-visées que l'ouverture était prévue début octobre 2018.
La société [Adresse 2] Acuitis justifie avoir en raison de ce départ effectué des démarches pour recruter un audioprothésiste pour remplacer la société Ecout&vous et que M. [V] a été embauché à compter du 1er octobre 2018.
En conséquence, la cour constate que le contrat a été révoqué du commun accord des parties au 1er octobre 2018 et que la société Ecout&vous n'a pu ensuite valablement revenir sur cet accord en raison du décalage de l'ouverture du magasin de [Localité 4] à la fin du mois de novembre.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] Acuitis à payer à la société Ecout&vous la somme de 42 588 euros au titre des prestations non exécutées en raison de la résiliation fautive de la convention et la société Ecout&vous sera déboutée de toute demande de condamnation à ce titre.
2) Sur la demande liée à la prime de résultat
La convention de partenariat de service conclue entre les parties prévoit en son annexe 2, relative au barème de rémunération du partenaire, outre la facturation au prix de 390 euros HT par jour de présence de 8 heures effectuées, " un honoraire complémentaire sera accordé une seule fois à la société selon le barème indiqué ci-dessous : dès lors qu'à la fin d'une année fiscale le chiffre d'affaires TTC du secteur de l'audioprothèse dépasse 150 000 euros, une prime de résultat d'un montant de 3 000 euros sera accordée au partenaire. Puis pour toute augmentation de 25 000 euros supplémentaires. La prime sera versée dans un délai de 60 jours après la clôture de l'exercice fiscal de SARL [Adresse 2] Acuitis, à condition que le contrat de service soit toujours en cours ".
Si la société [Adresse 2] Acuitis a soutenu en première instance que cette prime de résultat n'avait vocation à jouer qu'une seule fois, elle sollicite désormais la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à ce titre à la société Ecout&vous la somme de 10 800 euros TTC pour les années 2016 et 2017.
La société Ecout&vous sollicite en revanche la réformation du jugement sur ce point et que lui soit allouée pour les années 2016 et 2017 la somme de 14 400 euros TTC au titre de la prime de résultat.
Pour l'année 2016, les parties s'accordent sur une prime de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC.
C'est en revanche pour le montant de la prime de l'année 2017 que les parties sont en désaccord. Le tribunal a retenu que le seuil des 150 000 euros avait été franchi, ce qui implique le versement d'une prime de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, raisonnement auquel s'associe la société [Adresse 2] Acuitis, alors que la société Ecout&vous estime que le seuil de 175 000 euros a aussi été franchi, ce qui implique deux primes de 3 000 euros HT chacune, soit 6 000 euros HT et 7 200 euros TTC.
Il ressort du compte de résultat de la société [Adresse 2] Acuitis pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, que le chiffre d'affaires de l'activité d'audioprothèse était de 171 510 euros HT, soit 180 943,05 euros TTC.
Le contrat prévoit expressément que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul des primes est le chiffres d'affaires TTC.
En conséquence, pour l'exercice 2017, ce sont bien deux primes de 3 000 euros HT chacune qui doivent être versées à la société Ecout&vous, soit au total pour les années 2016 et 2017, 12 000 euros HT de primes et 14 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de la mise en demeure. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] Acuitis à payer à la société Ecout&vous la somme de 10 800 euros à ce titre.
3) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [Adresse 2] Acuitis
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société [Adresse 2] Acuitis sollicite la condamnation de la société Ecout&vous à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de la société Ecout&vous à la bonne foi contractuelle.
La cour constate cependant que si le comportement de la société Ecout&vous dans le cadre de la révocation du contrat peut être considéré comme de la mauvaise foi, la société [Adresse 2] Acuitis ne justifie aucunement de la réalité de son préjudice, se contentant d'indiquer que la mauvaise foi de la société Ecout&vous est constitutive d'un préjudice qu'il convient de réparer, ne distinguant ainsi pas la faute qu'elle reproche à sa cocontractante de son préjudice qu'elle ne démontre en conséquence aucunement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [Adresse 2] Acuitis de sa demande de dommages et intérêts.
4) Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l'arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens tant de première instance que d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 2] Acuitis de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Ecout&vous de sa demande de condamnation de la société [Adresse 2] Acuitis à lui payer la somme de 42 588 euros au titre des prestations non exécutées ;
Condamne la société [Adresse 2] Acuitis à payer à la société Ecout&vous la somme de 14 400 euros TTC au titre du complément de rémunération pour les années 2016 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles