Texte intégral
DU 30 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00184 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGCT
Code NAC : 30B
S.A.R.L. FONCIERE [C]
C/
S.A.R.L. POSE-PRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. FONCIERE [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 162
DÉFENDEUR
S.A.R.L. POSE-PRO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Avril 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2025 à la requête de la société FONCIERE [C] à la société POSE-PRO devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société POSE-PRO à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 13 825,56 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société POSE-PRO n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2024, la société FONCIERE [C] a donné à bail à la société POSE-PRO des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Le 2 octobre 2024, la société FONCIERE [C] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 9 343,06 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 2 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société POSE-PRO de payer la somme de 13 825,56 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 9 janvier 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société POSE-PRO au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles;
Il est équitable d’allouer à la société FONCIERE [C] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société POSE-PRO succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société POSE-PRO et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société POSE-PRO, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société POSE-PRO au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société POSE-PRO à payer à la société FONCIERE [C] la somme provisionnelle de 13 825,56 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 9 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société POSE-PRO à payer à la société FONCIERE [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société POSE-PRO aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 30 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment