Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-40.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.484
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :
1°) La société à responsabilité limitée France Europe Aviajet, dont le siège est Château de Soucelles à Soucelles (Maine-et-Loire)
2°) la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société France Europe Aviajet, de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1986), que le 11 septembre 1984 la société France Europe Aviajet (FEA), entreprise de transport aérien, a confié le commandement d'un aéronef à M. X... pour une période d'essai d'un mois reconductible mois par mois ; que le 12 décembre 1984, M. X..., qui venait d'effectuer une mission de transport aérien dans le cadre d'un contrat d'affrêtement passé entre la société FEA et la société d'Avions Darta, a été victime d'un accident mortel aux commandes de l'appareil ; que Mme veuve X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit alors, selon le moyen, d'une part, qu'au cours de la mission pendant laquelle il a perdu la vie, le pilote se trouvait par application des articles L. 323-1, L. 323-2 et L. 423-1 du Code de l'aviation civile en état de subordination vis-à-vis de l'employeur ; qu'en effet ainsi que l'avait fait valoir Mme X... dans ses conclusions laissées sans réponse, la société France Europe Aviajet avait au cours de cette mission mis un appareil et le pilote, M. X..., à la disposition d'une société tiers ; que cette opération constitue, aux termes des articles susvisés, une opération d'affrêtement dans laquelle sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction du frêteur qui doit se soumettre aux lois et règlements applicables au transport aérien public et notamment à l'établissement d'un contrat de travail écrit ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précises de Mme X... sur ce point fondamental, la cour d'appel a violé
l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'autonomie nécessaire à l'exercice des fonctions du salarié n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a rappelé les termes de la lettre adressée le 11 septembre 1984 par la société FEA à M. X... par laquelle tout mouvement de l'appareil, toute réparation ou entretien devait faire l'objet d'une autorisation préalable de la société et un compte-rendu devait être effectué après chaque vol, dans le cadre d'un service rendu 24 heures sur 24 à la clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il devait résulter l'existence d'un lien "juridique" entre la société et M. X..., qu'elle a violé en conséquence l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, par ailleurs, que la possibilité laissée à un salarié dont l'activité est de nature intermittente de travailler pour d'autres employeurs ou à son compte n'exclut pas l'existence du contrat de travail litigieux ; qu'en motivant sa décision par le fait que M. X... se qualifiait de "pilote AST" et déclarait qu'il volait pour cette association, qu'il n'était pas tenu de rendre compte à la société FEA de l'emploi de son temps et de ses activités, la cour d'appel a rajouté à l'article L. 122-1 du Code du travail une condition d'exclusivité qu'il ne contient pas et a de nouveau violé ce texte ; alors, enfin, que la volonté des parties est impuissante à soustraire l'intéressé au statut qui provient exclusivement des conditions de travail ; que la cour d'appel qui a motivé sa décision par le fait que M. X... n'a jamais demandé à la société de bulletins de paie ou son immatriculation aux organismes sociaux et devait facturer ses "prestations" en y ajoutant la TVA, a méconnu ce principe et violé derechef l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'en premier lieu, selon l'article L. 421-1 du Code de l'aviation civile, la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique est attribuée aux personnes exerçant, soit pour leur compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, le commandement et la conduite des aéronefs et d'après l'article L. 422-1, l'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef placé sous les ordres d'un commandant de bord ; que l'article L. 323-1
qui prévoit que, sauf convention contraire, en cas d'affrêtement, l'équipage reste sous la direction du frêteur et l'article L. 423-1 du même code qui détermine les règles applicables au contrat de travail n'excluent pas la possibilité de confier un aéronef à un commandant de bord en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes ; qu'en second lieu, ayant retenu que M. X... n'était pas tenu de rendre compte à la société FEA de l'emploi de son temps et de ses activités, qu'il était libre d'accepter ou de refuser les missions proposées et qu'il n'était tenu dans l'accomplissement de celles-ci qu'à respecter les règles de l'art, la cour d'appel en a déduit qu'il n'était pas placé dans un état de subordination vis-à-vis de la société ; qu'abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne saurait être accueilli en ses première, troisième et
quatrième branches, n'est pas fondé en la deuxième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la société France Europe Aviajet et la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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