Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02671 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH5K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 24/00098
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me CUSSAC substituant Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au greffe de Montpellier sous le numéro de SIREN 383451267
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée à personne habilitée le 07/06/24
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro D 776 179 335, dont le siège social se situe [Adresse 12] à [Localité 10], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es qualités audit siège social
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré de l'affaire prévu le 23 janvier2025 a été prorogé au 24février 2025 puis au 27 février 2025; les parties ont été avisées.
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2010, M [U] [J] a souscrit un prêt auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon d'un montant de 190 000 € au taux effectif global de 4,59 % sur une durée de 240 mois pour l'acquisition et la réfection d'un immeuble locatif [Adresse 5] à [Localité 10].
Le 9 octobre 2014 M [U] [J] à souscrit un prêt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée pour un montant de 76 152 € remboursable en 240 mois pour l'acquisition et des travaux sur un immeuble [Adresse 9] à [Localité 10].
Le 13 juin 2017, M [U] [J] à souscrit un prêt auprès de CETELEM pour un montant de 25 000 € sur 144 mois.
Un arrêté le péril imminent avec interdiction temporaire d'occuper les lieux concernant notamment les logements situés aux [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10] a été pris par le maire de [Localité 10] le 13 octobre 2020.
Un arrêté de police dans le cadre de l'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent affectant les immeubles numéros [Adresse 7] [Adresse 6],[Adresse 5] du 12 janvier 2023 a abouti à la démolition des logements au [Adresse 5] à [Localité 10] propriété de M [U] [J].
Le 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan à débouté M [U] [J] et la SGCI POLLA d'une demande d'expertise judiciaire en raison de la démolition de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] .
Invoquant la perte de revenus locatifs du fait de la démolition du dit immeuble, M [U] [J] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et CETELEM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour entendre ordonner la suspension des échéances des trois crédits ci-dessus rappelés.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2024, le juge du contentieux de la protection a :
-Rejeté l'ensemble des demandes d'M [U] [J].
-Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné M [U] [J] aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2024 M [U] [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [U] [J] demande à la Cour de :
-Réformer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 13 mai 2024.
Statuant à nouveau.
-Ordonner la suspension des échéances du crédit à la consommation souscrit auprès de la banque CETELEM pour une durée de 24 mois.
-Ordonner la suspension des échéances du crédit du mobilier souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et et de Prévoyance du Languedoc Roussillon pour une durée de 24 mois.
-Ordonner la suspension des échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée pour une durée de 24 mois.
-Ordonner que les sommes correspondent aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égale au taux légal.
-Statuer sur les dépens ce que de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande à la Cour de :
-Juger l'appel de M [U] [J] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée infondé.
-Confirmer l'ordonnance du 13 mai 2024 en ce qu'elle a débouté M [U] [J] de sa demande de suspension de l'obligation de remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée.
-Condamner M [U] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et 1000 € au titre des frais irrepetibles engagée devant la cour d'appel.
-Condamner M [U] [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
-Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
-Condamner M [U] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M [U] [J] aux dépens.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable
Sur les différentes demandes:
Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation : «l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343- 5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêts.
En outre le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ses modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
En l'espèce le prêt souscrit par M [U] [J] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée concerne l'acquisition et la réalisation de travaux pour un logement constituant la résidence principale de l'acquéreur [Adresse 9] à [Localité 10] à l'évidence sans rapport donc avec l'immeuble [Adresse 5] objet d'un arrêté de péril et de destruction.
Seul le crédit souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon concerne ce dernier immeuble, aucun élément n'étant apporté sur le but du crédit souscrit auprès de CETELEM.
S'agissant de l'opération envisagée sur sur l'immeuble [Adresse 5], il s'agissait manifestement d'un investissement risqué et spéculatif, l'emprunteur ne pouvant manifestement pas ignorer le risque encouru alors même que le remboursement des crédits était lié à la perception des loyers.
La situation du débiteur ne justifie pas, en l'état des éléments fragmentaires fournis par l'appelant sur sa situation financière et en l'absence de preuve avérée compte tenu de son patrimoine de l'impossibilité de remboursement, que soit ordonnée la suspension des échéances des différentes crédit telles que sollicitée.
En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité et la situation économique des parties ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M [U] [J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit M. [U] [J] en son appel.
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [U] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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