Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 30 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQEE
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD
en date du 20 décembre 2021 [RG N° 20/00303]
Code affaire : 53B
Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [O] [P], [E] [P] épouse [O] [P]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE
Sise [Adresse 2], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à La [Localité 5] Tunisie, de nationalité française, opérateur,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [E] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur JF. LEVEQUE, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président de chambre et Monsieur C. SAUNIER, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Sur assignation du 26 juillet 2018 tendant à la condamnation de M. [O] [P] et de son épouse Mme [E] [S] à payer à la SA BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, les sommes restant dues au titre d'un prêt contracté le 28 juillet 2015 pour financer l'acquisition de panneaux photovoltaïques, le tribunal judiciaire de Montbéliard, par jugement du 20 décembre 2021, a :
- débouté la banque de sa demande de paiement ;
- débouté la banque de sa demande en résolution judiciaire du prêt ;
- dit que la banque devra 'remettre en état' le prêt aux conditions contractuelles ;
- débouté les époux [P] de leur demande de compensation judiciaire ;
- condamné la banque aux dépens et à p payer aux époux [P] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, selon lequel le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur des risques qu'il encourt dès la première défaillance, et au visa de l'article 4 du contrat relatif à la définition de la défaillance des emprunteurs et aux conditions de résiliation en cas de défaillance caractérisée :
- que le prêteur n'avait pas envoyé aux emprunteurs la mise en demeure prévue au contrat avant le 20 juin 2017, date à laquelle il prétend qu'est intervenue la déchéance du terme ;
- qu'aucune des prétendues mises en demeure invoquées par le prêteur n'informait les emprunteurs de la possibilité offerte au prêteur de prononcer la déchéance du terme ;
- et que le prêteur n'a pas non plus imparti aux emprunteurs un délai leur permettant de faire obstacle à la déchéance du terme.
Le premier juge a ensuite retenu :
- qu'en l'absence de mise en demeure de régulariser les échéances impayées, la seule mise en demeure produite portant sur l'entier capital, la demande de résiliation judiciaire devait être rejetée ;
- et qu'en l'absence de condamnation des époux [P], ceux-ci ne pouvaient prétendre à aucune compensation.
La banque a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 25 avril 2022. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement sauf le rejet de la demande de compensation judiciaire.
Par conclusions transmises le 29 juin 2022 visant les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et les articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de compenstation, et de :
à titre principal,
- condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 25 745,95 euros outre intérêts au taux de 5,76 % sur la somme de 22 957,34 euros à partir du 13 juin 2017 ;
à titre subsidiaire,
- prononcer 'la résolution judiciaire du contrat entraînant la déchéance du terme' ;
- condamner les époux [P] aux mêmes sommes que précédemment ;
en tout état de cause,
- les débouter de toute demande ;
- et les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Giacomoni SCP, avocat.
L'appelante soutient :
- que la mise en demeure de régler la somme sous huitaine à peine de poursuites judiciaire, en date du 15 juin 2015, suffisait pour provoquer la déchéance du terme dès lors qu'elle contenait une interpellation suffisante et qu'elle n'avait pas été suivie de régularisation ;
- qu'à tout le moins la déchéance du terme avait été acquise à compter de l'assignation en paiement ;
- qu'à défaut de déchéance du terme, les emprunteurs, qui n'ont pas remboursé, encourent la résolution judiciaire du contrat pour inexécution grave de leurs obligations, en application de l'article 1844 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat ;
- qu'en effet l'absence de déchéance du terme ne fait pas obstacle à la résolution du contrat.
Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu et seront donc présumés s'approprier les motifs du premier juge.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2023 et mise en délibéré au 31 mai suivant.
Motifs de la décision
Sur la déchéance du terme
Le contrat stipule à l'article 4 que dès le premier manquement caractérisé de l'emprunteur à son obligation de rembourser le crédit, le prêteur est tenu de l'informer de ce qu'il a la possibilité de prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues. L'incident de paiement caractérisé est défini, au même article, comme un défaut de remboursement au moins égal au deux dernières échéances.
En outre, la déchéance du terme en raison de la défaillance de l'emprunteur non commerçant requiert, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, inexistante en l'espèce, une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15.655).
Si, en l'espèce, la défaillance des emprunteurs est établie par un relevé de compte faisant apparaître l'absence totale de remboursement des échéances, la banque ne justifie pas avoir informé les emprunteurs qu'ils s'exposaient à la déchéance du terme, ni, surtout les avoir mis en demeure de régulariser l'arriéré dans un délai donné avant de les déchoir du terme.
En effet, la seule mise en demeure produite vise le paiement des sommes dues après déchéance du terme, mais non le paiement de l'arriéré avec faculté de régularisation avant déchéance, ce qui suffit à ruiner l'efficacité ce cet acte, même s'il contient interpellation suffisante de payer les sommes réclamées.
De même, l'assignation en paiement des sommes dues après prononcé de la déchéance du terme ne peut valoir mise en demeure de payer l'arriéré avec faculté de régularisation avant déchéance.
La banque apparaissant ainsi avoir prononcé la déchéance du terme irrégulièrement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de la demande en paiement présentée sur ce fondement.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Si le défaut de remboursement des échéances caractérise un manquement grave des emprunteurs à leurs obligations, de nature à justifier la résolution du contrat en application de l'article 1884 ancien du code civil, suivant lequel la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, cette résolution ne peut toutefois être prononcée qu'à la condition, reprise à l'article 1225 nouveau du code précité, que le débiteur défaillant ait été préalablement destinataire d'une mise en demeure, visant la clause résolutoire et infructueuse, d'honorer ses obligations dans un certain délai.
En l'espèce, la banque n'a pas délivré une telle mise en demeure aux emprunteurs de régulariser les impayés, même en assignant les emprunteurs ainsi que précédemment relevé, ce qui fait obstacle à sa demande de résolution du contrat, comme l'a exactement retenu le premier juge. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en résolution judiciaire du prêt et dit que la banque devra remettre en état le prêt aux conditions contractuelles.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 décembre 2021 ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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