Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-40.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.615
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Secso SA Méditerranée, dont le siège est bâtiment B, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ... de Belgodère (Corse), Bastia, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Secso Méditerranée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de convoyeur par la société SECSO Méditerranée, depuis le 3 mars 1986, a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1987 peu après un cambriolage dans l'agence du Crédit agricole de Bastia dont les malfaiteurs avaient ouvert le coffre-tirelire ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel, tout en constatant qu'il est fait obligation au convoyeur, après fermeture du coffre, de composer un code de quatre chiffres qui ne soit pas simpliste, et que peu de temps avant le cambriolage, M. X... avait changé le code en choisissant un numéro qu'il utilisait fréquemment sans en informer le caissier, énonce qu'aucune corrélation n'a pu être établie entre ces omissions fautives et une participation du salarié au vol commis ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en dehors de toute implication du salarié dans le vol, constitue une faute grave la violation des consignes de sécurité imposées aux convoyeurs pour éviter le risque de vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer une indemnité à M. X... au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué se borne àénoncer que le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture abusive et une somme à titre de préjudice moral ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié ne réclamait aucune indemnité au titre de la procédure irrégulière, la cour d'appel qui, au surplus, n'a pas constaté l'irrégularité qu'elle sanctionnait, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers la société Secso Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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