Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2224654
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224654
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la SARL Transparence et Qualité, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et amendes fiscales mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre de la période d'octobre 2009 à octobre 2011 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 et 2011 au 30 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". L'article R* 196-3 même livre précisant : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses est daté du 16 novembre 2015. Par suite, le délai de réclamation prévu à l'article
R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité expirait le 31 décembre 2017. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 196-3 du même livre, le délai spécial dont disposent les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification est égal à celui dont dispose l'administration pour établir l'impôt. La société requérante devant être réputée avoir eu connaissance de la proposition de rectification du 9 septembre 2013 au plus tard le
22 novembre 2013, date de ses observations en réponse à cette proposition de rectification, le délai spécial expirait donc le 31 décembre de la troisième année qui suit celle où les rectifications ont été notifiées, soit au plus tard le 31 décembre 2016. Il en résulte que la réclamation préalable auprès de l'administration introduite le 4 juillet 2022 est tardive et que, par suite, la requête qui fait suite à une réclamation tardive est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Transparence et Qualité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transparence et Qualité et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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