Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/09/2024
la SELARL BLANC-PELISSIER
la SELARL MORTIER & TALINAUD
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 21/03064 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPHR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278461056860
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275900027843
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 15]'
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Cécile MORTIER de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272085415931
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er décembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 1er Juillet 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder :
- Mme [F] [H], sa veuve, séparée de biens, donataire de tout ou partie des quotités permises entre époux, qui a opté pour le 1/4 en toute propriété et les 3/4 en usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
- Mmes [O] et [D] [Y], ses deux filles issues d'une première union,
- M. [A] [Y], son fils issu d'une autre union.
Par actes d'huissier en date des 22 et 29 août 2018, Mmes [O] et [D] [Y] ont fait assigner Mme [F] [H] veuve [Y] et M. [A] [Y] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d'obtenir le rapport dans l'actif successoral de la somme de 262 914 euros versée à Mme [F] [H] veuve [Y] et M. [A] [Y] par la société [20] au décès de M. [C] [Y], en exécution d'un contrat souscrit le 1er juillet 2005.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que le contrat d'assurance vie souscrit par M. [C] [Y] le 1er juillet 2005 auprès de la compagnie d'assurance [20] est un contrat d'assurance vie ;
- dit que les primes ayant abondé le dit contrat ne sont pas manifestement exagérées ;
- ordonné le rapport et l'éventuelle réduction de la donation de la somme de 40 000 euros consentie par M. [C] [Y] à Mme [F] [H] et M. [A] [Y], à hauteur de 20 000 euros chacun ;
- laissé à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration en date du 1er décembre 2021, Mmes [O] et [D] [Y] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a ordonné le rapport et l'éventuelle réduction de la donation de la somme de 40 000 euros consentie par M. [C] [Y] à Mme [F] [H] et M. [A] [Y], à hauteur de 20 000 euros chacun.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Mmes [O] et [D] [Y] demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées Mmes [Y] en leur action,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat d'assurance-vie souscrit par M. [C] [Y] le 1er juillet 2005 auprès de la compagnie d'assurances [20] est un contrat d'assurance-vie ; dit que les primes ayant abondé ledit contrat ne sont pas manifestement exagérées ; laissé à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; rejeté le surplus des demandes consistant à ce qu'il soit :
o sur la base de la requalification du contrat souscrit en contrat de capitalisation :
- ordonné que la somme versée de 262 914 euros augmentée des intérêts et de toute autre somme (Mémoire) sera ajoutée intégralement à la masse active dans les opérations de liquidation successorale ;
- déclaré opposable le jugement à intervenir et au besoin enjoindre Me [I], notaire associé à [Localité 17], de tenir compte de cette somme (+mémoire) et des conséquences juridiques y associées, pour l'établissement de la liquidation successorale de M. [C] [Y].
o Et subsidiairement sur l'existence de primes manifestement exagérées :
- ordonné que la somme versée de 262 914 euros augmentée des intérêts et de toute autre somme (Mémoire) sera rapportée et réduite le cas échéant dans les opérations de liquidation successorale,
- déclaré opposable le jugement à intervenir et au besoin enjoindre Me [I], notaire associé à [Localité 17], de tenir compte de ce rapport et des conséquences juridiques associées y compris au titre du mécanisme de la réduction, pour l'établissement de la liquidation successorale de M. [C] [Y].
o Et encore plus subsidiairement, sur l'existence d'une fraude à la réserve héréditaire de Mmes [Y] :
- ordonné que la somme versée de 262 914 euros augmentée des intérêts et de tout autre somme (Mémoire) sera rapportée et réduite le cas échéant, dans les opérations de liquidation successorale.
- déclaré opposable le jugement à intervenir et au besoin enjoindre Me [I], notaire associé à [Localité 17], de tenir compte de ce rapport et des conséquences juridiques associées y compris au titre du mécanisme de la réduction pour l'établissement de la liquidation successorale de M. [C] [Y].
- condamné Mme [Y]-[H] et M. [A] [Y] à verser la somme de 5 000 euros respectivement à Mme [O] [Y] et à Mme [D] [Y].
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- ordonner que le contrat souscrit par M. [C] [Y] le 01/07/2005 soit qualifié de contrat de capitalisation,
- ordonner que la somme versée de 262 914 euros augmentée des intérêts et de toute autre somme (à parfaire) réintégrera à la masse active dans les opérations de liquidation successorale de M. [C] [Y],
- ordonner et enjoindre à Me [I], notaire associé à [Localité 17], de tenir compte de cet actif et des conséquences juridiques associées, pour l'établissement de la liquidation successorale de M. [C] [Y].
Subsidiairement,
- ordonner que les primes ayant abondé le contrat souscrit par M. [C] [Y] ont le caractère de primes manifestement exagérées.
- ordonner que la somme versée de 262 914 euros augmentée des intérêts et de toute autre somme (à parfaire) réintégrera l'actif successoral.
- ordonner et enjoindre à Me [I], notaire associé à [Localité 17], de tenir compte de cette réintégration et des conséquences juridiques associées pour l'établissement de la liquidation successorale de M. [C] [Y].
Encore plus subsidiairement,
- ordonner que la somme versée de 262 914 euros augmentée des intérêts et de tout autre somme (à parfaire) sera rapportée et réduite le cas échéant, dans les opérations de liquidation successorale de la succession de M. [C] [Y] au titre d'une donation déguisée.
- ordonner et enjoindre à Me [I], notaire associé à [Localité 17], de tenir compte de ce rapport et des conséquences juridiques associées pour l'établissement de la liquidation successorale de M. [C] [Y].
- condamner Mme [H] et M. [A] [Y] à verser la somme de 5 000 euros respectivement à Mme [O] [Y] et à Mme [D] [Y] pour résistance abusive.
- débouter Mme [H] et M. [A] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires.
- les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 5 000 euros à chacune de Mmes [Y] [O] et [D] au titre de la première instance et 6 000 euros au titre de la procédure en appel outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la société [14] au titre de la première instance comme au titre de la procédure d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, M. [A] [Y] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mmes [O] et [D] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 7 octobre 2021, et les en débouter,
Ce faisant,
- confirmer le jugement entrepris sauf à faire droit au présent appel incident et à infirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné le rapport et l'éventuelle réduction de la donation de la somme de 40 000 euros consentie par M. [C] [Y] à Mme [F] [H] et à M. [A] [Y] à hauteur de 20 000 euros chacun et laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés,
Statuant à nouveau, ainsi qu'ajoutant au jugement entrepris,
- rejeter toute demande de rapport ou d'éventuelle réduction d'une donation qui aurait été consentie à M. [C] [Y] et à Mme [H],
- déclarer Mme [O] [Y] et Mme [D] [Y] irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
- condamner in solidum Mme [O] [Y] et Mme [D] [Y] à verser à M. [A] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum Mme [O] [Y] et Mme [D] [Y] à verser à M. [A] [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [O] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et accorder à Maître Garnier le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, Mme [F] [H] veuve [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [F] [Y] née
[H],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 07 octobre 2021, en ce qu'il a dit que le contrat d'assurance vie souscrit par M. [C] [Y] le 1er juillet 2005 auprès de la compagnie d'assurances [20] est un contrat d'assurance vie ; dit que les primes ayant abondé le contrat ne sont pas manifestement exagérées ; rejeté le surplus des demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 07 octobre 2021, en ce qu'il a laissé à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés,
Et statuant à nouveau :
- condamner solidairement Mmes [O] [Y] épouse [U] et [D] [Y] à verser à Mme [F] [H] veuve [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dans le cadre de la première instance,
- condamner solidairement Mmes [O] [Y] épouse [U] et [D] [Y] à verser à Mme [F] [H] veuve [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dans le cadre de la présente procédure,
- débouter Mmes [O] [Y] épouse [U] et [D] [Y] de leur demande, à titre principal, de qualification du contrat souscrit par M. [C] [Y] le 1er juillet 2005 en contrat de capitalisation,
- débouter Mmes [O] [Y] épouse [U] et [D] [Y] de leur demande, à titre subsidiaire, sur l'existence de primes manifestement exagérées,
- débouter Mmes [O] [Y] épouse [U] et [D] [Y] de leur demande, à titre encore plus subsidiaire, sur l'existence d'une fraude à la réserve héréditaire,
- débouter Mmes [O] [Y] épouse [U] et [D] [Y] de leur demande de dommages-intérêts,
- débouter Mmes [O] [Y] épouse [U] et [D] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat d'assurance vie en contrat de capitalisation
Moyens des parties
Mmes [Y] exposent que le défunt a souscrit le 1er juillet 2005 un contrat
d'assurance vie [20], d'une durée de 15 ans, avec versement de 262 914 euros, en désignant comme bénéficiaires Mme [F] [H] et à défaut, M. [A] [Y], Mme [R] [N] et Mme [V] [N]. Ce contrat a fait l'objet d'avenants modifiant la clause bénéficiaires, le dernier, intervenu le 23 septembre 2010, désignant Mme [F] [H] et M. [A] [Y], à parts égales.
Elles prétendent que l'objet du contrat n'est pas la couverture d'un risque lié à la vie mais de permettre la constitution et la valorisation d'un capital, l'option décès n'ayant pas été souscrite ; le contrat n'est subordonné à aucun aléa, il n'est pas conditionné au décès ou à la survie de l'assuré ; en souscrivant le contrat, à l'âge de 60 ans mais suite à une très lourde opération cardiaque et avec un état de santé plus que précaire, le souscripteur ne pensait pas à son avenir mais à celui de son fils et de son épouse, en se dépouillant de son patrimoine.
Elles soutiennent que le souscripteur utilisait le contrat davantage comme un compte courant que comme un produit de placement à long terme, au vu des divers rachats partiels effectués, le premier le 23 juin 2006 d'un montant de 150 000 euros, les autres en 2017 pour régler les impôts locaux et fonciers, régler les réparations de son véhicule et les travaux de la maison. Elles en déduisent qu'il s'agit d'un contrat de capitalisation.
M. [A] [Y] fait valoir que non seulement le contrat souscrit est expressément dénommé contrat d'assurance vie mais que toutes les pièces contractuelles en font un contrat d'assurance sur la vie répondant à la définition des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances en ce qu'il a été souscrit pour une durée de 15 ans et désignait des bénéficiaires en cas de décès ; il s'est terminé prématurément par le décès de l'assuré en octobre 2017, mettant en évidence son caractère aléatoire.
Mme [H] fait plaider que le contrat souscrit par le défunt était bien un contrat d'assurance vie en ce qu'il était un contrat aléatoire dont la durée était inconnue puisque le souscripteur ignorait à la date de la souscription qui de lui-même ou des bénéficiaires recevrait le capital.
Réponse de la cour
Le contrat souscrit le 1er juillet 2005 par [C] [Y], l'a été pour une durée de 15 ans arrivant à terme le 1er juillet 2020, est un contrat d'assurance, à capital variable ayant pour objet la constitution d'un capital au terme de versement libres ou programmés.
Au titre 8 des Dispositions Générales du contrat, il est prévu qu'au terme du contrat ou en cas de décès de l'assuré, l'épargne acquise est versée aux bénéficiaires sous la forme d'un capital ou d'une rente.
Le souscripteur n'a pas opté pour l'option décès, prévue au même titre 8 du contrat, laquelle 'garantit aux bénéficiaires le versement d'un capital au minimum égal au cumul des versements nets des frais de souscription en tenant compte des limites définies ci-après. Le capital complémentaire versé
par l'Assureur, correspondant à l'écart constaté entre le cumul des versements nets des frais de souscription et l'épargne acquise, ne peut excéder 30% du cumul des versements nets des frais de souscription avec un maximum de 75 000 euros.'
Cette clause ne permettant que de garantir aux bénéficiaires un capital plus intéressant en cas de décès du souscripteur, il ne peut en être tiré par Mmes [Y] la conséquence que le contrat ne couvre pas le risque décès, le bulletin de souscription, comme les conditions particulières mentionnant bien l'identité des bénéficiaires en cas de décès.
Ainsi que l'a très bien dit le premier juge, il ressort de ces stipulations que le contrat a pour double objet :
- une assurance en cas de vie portant sur la constitution d'une épargne qui peut être rachetée, en tout ou en partie, à tout moment par le souscripteur,
- et la couverture d'un risque afférent au décès de celui-ci. Le dénouement de ce contrat dépend du décès du souscripteur, puisqu'il provoque le versement du capital ou de la rente, y compris avant le terme stipulé.
Il est certain (Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, n° 02-11.352, n° 02-17.507 et n° 03-13.673) que le contrat d' assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil , L. 310-1, 1° et R. 321-1 du code des assurances et constitue un contrat d' assurance sur la vie.
A la date de souscription du contrat litigieux, le souscripteur ignorait qui de lui ou des bénéficiaires recevrait le capital puisque le créancier de l'obligation de l'assureur différait selon que le souscripteur était vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, ce qui caractérise l'aléa.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle déboute Mmes [Y] de leur demande de requalification du contrat en contrat de capitalisation.
Sur le rapport des primes en raison de leur caractère excessif
Moyens des parties
Mmes [Y] se prévalent de l'article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances pour faire plaider le rapport à succession des primes versées en raison de leur caractère excessif, le souscripteur ayant affecté 91% de son patrimoine à ce contrat alors qu'il était âgé de près de 60 ans et était gravement malade.
Elles excipent des dispositions des articles 912 et 913 du code civil pour soutenir la fraude aux droits des héritiers en application de l'article 894, le défunt ayant contourné les règles de la réserve héréditaire. Elles considèrent qu'en raison de son âge et de son état de santé à la date de la souscription du contrat, le souscripteur avait la volonté de se dépouiller irrévocablement,
le contrat n'ayant aucune utilité pour lui et ayant comme objectif de préparer son décès et elles en déduisent que la somme versée doit être qualifiée de donation et rapportée à la succession.
M. [A] [Y] approuve la décision en ce qu'elle a dit que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées et rappelle qu'il appartient à ceux qui s'en prévalent d'apporter la preuve de l'exagération en produisant des documents suffisamment précis et convaincants ; le contrat, souscrit en 2005, avec un capital de 9 807 euros, ne prévoyait aucune périodicité des versements, l'avenant au contrat du 23 juin 2006 ayant pour objet l'attribution d'avance du versement d'une prime de 150 000 euros représente un prêt à durée déterminée accordé par l'assureur et permet de répondre à un besoin de trésorerie du souscripteur en laissant fructifier l'épargne investie, sans perte de l'antériorité fiscale du contrat ; ce rachat témoigne du caractère non manifestement exagéré des primes versées, en démontrant l'utilité du contrat pour le souscripteur puisqu'il lui a permis de réaliser un investissement immobilier.
Il ajoute que lors de la souscription du contrat, le souscripteur, âgé de 60 ans était en bonne santé et, s'il a été opéré en 2004 pour la pose d'une valve mitral mécanique, sa santé est restée satisfaisante au moins jusqu'en 2014.
Il s'oppose à la requalification du contrat en donation déguisée, la donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose en faveur du donataire qui l'accepte alors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur d'un contrat d'assurance vie, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement.
Mme [H] rappelle que pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées, il convient de se placer au jour de la souscription, Mmes [Y] ne pouvant prendre pour base les liquidités disponibles dans l'actif successoral pour affirmer que le défunt a affecté 91% de son patrimoine au contrat litigieux alors que le contrat souscrit en 2005 venait en remplacement de précédents contrats d'assurance vie souscrits en 1983. Elle indique que l'utilité du contrat pour le souscripteur ne fait aucun doute puisqu'il lui a permis d'effectuer des rachats lorsque des dépenses exceptionnelles sont survenues.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances,
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il appartient aux appelantes d'apporter la preuve de l'exagération des primes, en produisant des documents suffisamment précis et convaincants, "un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci " (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-11.805).
Le versement initial à la souscription du contrat le 1er juillet 2005 s'élevait à 262 914 euros, somme provenant, ainsi que mentionné au bulletin de souscription, du transfert de fonds des contrats n°87 09534 et 83 05256 arrivés à terme.
S'agissant d'un remploi de fonds provenant de précédents contrats d'assurance vie, il ne peut être recherché le caractère disproportionné de ce versement par rapport à la situation patrimoniale et familiale du souscripteur à la date de la souscription, étant précisé que Mme [H], pièce n°9, a versé au débat le contrat d'assurance sur la vie 83 05256 conclu par [C] [Y] le 9 mai 1988, arrivant à échéance le 1er mai 2005, prévoyant le versement d'un capital de 649 320 francs ou 170 877,11 euros, alors que la charge de la preuve repose sur les appelantes.
Les appelantes, qui ne peuvent reprocher à Mme [H] de ne pas les aider dans leur argumentation, ne versant au débat aucune pièce susceptible de prouver le caractère disproportionné du versement sur le contrat litigieux, le montant de ce versement ne peut être soumis au rapport à la succession de [C] [Y].
Par ailleurs, s'il est soutenu que le souscripteur était gravement malade au jour de la souscription du contrat le 1er juillet 2005, pour avoir subi une opération cardiaque le 28 septembre 2004 alors que M. [A] [Y], sa pièce n°5, établi que son père allait bien le 11 mai 2011, le docteur [W], cardiologue, concluant son examen en ces termes 'Objectivement, Monsieur [Y] [C] va assez bien, il supporte correctement sa tachycardie atriale, il est bien sûr à surveiller de près dans 6 mois'. Ce certificat médical est corroboré par l'attestation du neveu de [C] [Y], M. [K] [P], neurologue, pièce appelantes n°95, qui indique 'sa première intervention cardiaque en 2004, premier souci de santé important pour lui a été un moment difficile et un tourment pour lui... la deuxième intervention importante qui a eu lieu en 2016, compliquée d'un séjour prolongé en réanimation a été une épreuve très difficile. Et par la suite son insuffisance cardiaque sévère s'est malheureusement aggravée.'
Le contrat ayant été souscrit le 1er juillet 2005 alors que [C] [Y] était âgé de 60 ans pour être né le [Date naissance 1] 1945, le certificat médical précité ayant été rédigé alors qu'il était âgé de 65 ans, il ne peut être retenu qu'il était gravement malade au jour de la souscription du contrat alors que, non seulement il a continué la gestion de son entreprise de travaux d'imprimerie jusqu'en 2009 mais est décédé 12 ans après la souscription du contrat, le [Date décès 6] 2017, et qu'il ressort de l'attestation que c'est à compter de l'intervention de 2016 que son insuffisance cardiaque s'est aggravée.
Par ailleurs, il est certain que le contrat présentait une utilité pour le souscripteur puisqu'il lui a permis de débloquer pour faire face à des dépenses importantes, la somme de 150 000 euros lui ayant permis l'acquisition d'un immeuble en 2006, somme qui a été intégralement remise sur le contrat en 2010 ; par la suite, des rachats partiels ont été effectués entre mars 2015 et mars 2017, 10 417,33 euros, 10 430 euros et 10 463 euros et le 14 septembre 2017, 50 000 euros pour financer les travaux de réparation de sa maison d'habitation.
La preuve du caractère manifestement exagéré des primes n'étant donc pas rapportée, le capital versé aux bénéficiaires du contrat n'est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de [C] [Y].
Par ailleurs, si les appelantes font plaider le contournement des règles liées à la réserve héréditaire en prétendant que l'âge et l'état de santé du souscripteur montrent une volonté incontestable de se dépouiller irrévocablement, il suffit de rappeler les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances qui prévoient expressément la non application des règles du rapport à succession et de celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, uniquement lorsque les sommes versées à titre de primes ont eu un caractère manifestement exagéré.
Ce caractère n'ayant pas été reconnu, la décision doit être confirmée en ce qu'elle les déboute de leur demande.
Sur le rapport d'une somme de 40 000 euros
Moyen des parties
M. [A] [Y] soutient qu'en ordonnant le rapport et l'éventuelle réduction d'une donation de 40 000 euros consentie par le défunt le 20 septembre 2017 à son épouse Mme [H] et à M. [A] [Y], le tribunal a statué extra petita en l'absence de demande de Mmes [Y].
Réponse de la cour
Il faut constater que M. [A] [Y] n'a pas été contredit par Mmes [Y] alors que le jugement qui mentionne leurs prétentions en sa page 2 n'indique pas qu'elles demandaient le rapport d'une somme de 40 000 euros.
L'article 4 du code de procédure civile posant le principe selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, en l'absence de prétention, le premier juge ne pouvait donc ordonner le rapport et l'éventuelle réduction de la donation de la somme de 40 000 euros consentie par [C] [Y] à Mme [H] et M. [A] [Y] à hauteur de 20 000 euros chacun.
Sa décision sera infirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts de Mmes [Y] pour procédure abusive et dilatoire n'est pas fondée, l'intégralité de leurs demandes ayant été rejetées. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes
Mmes [Y] qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits à Maître Garnier au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Confirme la décision en ce qu'elle dit que,
- le contrat d'assurance souscrit par [C] [Y] le 1er juillet 2005 auprès de la compagnie [20] est un contrat d'assurance vie,
- les primes ayant abondé ce contrat ne sont pas manifestement exagérées ;
L'infirme en ce qu'elle ordonne le rapport et l'éventuelle réduction de la donation de la somme de 40 000 euros consentie par M. [C] [Y] à Mme [F] [H] et M. [A] [Y] à hauteur de 20 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le tribunal et, par suite, la cour non saisis d'une telle demande de rapport ;
Déboute Mmes [O] et [D] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes [O] et [D] [Y] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Garnier, avocat.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT