Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 13]
2nde CHAMBRE
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2MR
JUGEMENT DU :
29 Juillet 2024
[I] [P]
[E] [P]
[U] [P]
C/
[K] [N]
[V] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Juillet 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 27 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me KERGOURLET Jordan, avocat au barreau de RENNES,
Madame [E] [P]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me KERGOURLET Jordan, avocat au barreau de RENNES,
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me KERGOURLET Jordan, avocat au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, M. [I] [P], Mme [E] [P] et Mme [U] [P], ont fait délivrer assignation à M. [K] [N] et à Mme [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de RENNES, à son audience du 27 mai 2024,
aux visas des articles 646, 555, 815-3, 682 du code civil, 44 du code de procédure civile, L 218-8 et R 211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire, et du décret n°2019-914 du 30 août 2019, aux fins de :
- se concilier s’y faire se peut, et, à défaut, voir déclarer par le juge du tribunal judiciaire procédant seul ou avec l’assistance de tel expert géomètre qu’il plaira à ce magistrat de commettre, s’il ne préfère ordonner une ordonnance sans se rendre lui-même sur les lieux, qu’il sera procédé au bornage de la propriété des consorts [P], d’une part, et de M. [N] et de Mme [Z] d’autre part,
- dire que les consorts [P] sont également bien fondés à demander à ce que soit mentionné que l’expert géomètre qui sera désigné par le tribunal devra déposer un pré-rapport et que l’avance des frais soit mise à leur charge, dans l’attente du retour de la procédure devant le tribunal, après la fin de la mission d’expertise à la fin de bornage sollicitée,
- dépens comme de droit.
Au soutien de leur requête introductive d’instance, les demandeurs exposent être les enfants et seuls héritiers de feu [I] [P].
En cette qualité, être coindivisaires de la propriété, parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], commune de [Localité 10] dépendante de sa succession. Cette parcelle est contigüe avec la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], commune de [Localité 10] appartenant à M. [K] [N] et Mme [V] [Z].
Ils expliquent que des difficultés les opposant en tant que voisins, les ont amenés à faire dresser un procès-verbal de constat le 23 février 2023 par commissaire de justice, et à leur adresser le 2 mars 2023 par leur avocat, une lettre recommandée, les mettant en demeure de rétablir l’intégralité de la parcelle n°[Cadastre 3] dans son état antérieur, plantations comprises.
Cette lettre de mise en demeure étant restée sans effet, Mme [E] [P] a engagé une tentative de conciliation qui a échoué, conformément au constat dressé par le conciliateur de justice le 12 avril 2023, le désaccord portant sur les limites de propriété respectives des parties.
C’est pourquoi, les demandeurs seraient bien fondés à solliciter une mesure de bornage judiciaire des propriétés respectives des parties et que le géomètre expert qui sera désigné, prépare un procès-verbal d’abornement et un pré-rapport. Ils se proposent de faire l’avance des frais de la mission d’expertise afin de bornage.
A l’audience du 27 mai 2024, les demandeurs représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes.
Seule, Mme [V] [Z] s’est présentée à la barre. Elle a déclaré être la compagne de M. [N] et ne pas s’opposer à la demande d’expertise en bornage à frais partagés. Elle a confirmé l’existence de difficultés avec les demandeurs.
M. [N] qui n’est ni présent, ni représenté, n’a fait parvenir aucun courrier au tribunal et n’a pas donné de pouvoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 646 du code de procédure civile, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, en l’absence de bornage amiable antérieur allégué, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés litigieuses.
Pour ne pas en compromettre la bonne réalisation, il est prudent à ce stade de la procédure, de laisser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge du demandeur, sans préjudice de ce qu’il sera décidé à l’issue en matière de dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans l’attente de l’issue de l’expertise, ces dépens seront réservés.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit, susceptible d’appel seulement sur autorisation du premier président,
- ORDONNE une mesure d’expertise préalable au bornage des propriétés cadastrées section B n°[Cadastre 3] d’une part, et section B n°[Cadastre 4] d’autre part, sur la commune de [Localité 10],
- COMMET pour y procéder M. [S] [G], géomètre-expert,
sis [Adresse 5]
[Localité 6]
avec mission, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1) de se rendre sur les lieux et visiter les parcelles contigües ;
2) de rechercher si les parcelles ont fait l’objet d’une délimitation antérieure précisée par des signes apparents et invariables et dans l’affirmative décrire ces signes,
3) en tenant compte des titres de propriété et au besoin de tous autres documents notamment des indications du cadastre, des pièces fournies ainsi que de la possession des parties et de tous autres éléments d’appréciation, de dire si les signes apparents et invariables relevés matérialisent la délimitation réelle des parcelles,
4) dans la négative, de procéder au mesurage et à l’arpentage des propriétés des parties,
5) de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter et, en cas d’accord des parties, de poser des repères pouvant ultérieurement servir de bornes ;
- DIT que M. [I] [P], Mme [E] [P] et Mme [U] [P] devront consigner par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de RENNES, la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la précision, et sous peine de caducité de la mesure d’expertise (article 271 du code de procédure civile) ;
- DIT que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
- DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert devra faire connaitre au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
- DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
- DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point, et remettre son rapport au greffe et aux parties, accompagné de sa demande de rémunération, dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffer du versement de la consignation, à moins de solliciter une prorogation de délai si celui-ci s’avérait insuffisant ;
- DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise, pour permettre les conclusions des parties ;
- RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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